AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu que Mme X...
Y...
Z... a été engagée par la SCP A..., B..., C..., D... le 23 avril 1996 en qualité d'assistante dentaire ; qu'ayant été atteinte d'une hépatite C dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance-maladie le 6 avril 2001, elle a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la juridiction de sécurité sociale et que ce dernier l'a licenciée le 10 mai 2002 en raison de son inaptitude médicale; que par arrêt rendu le 6 avril 2004 la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle avait pour origine une faute inexcusable de l'employeur ; que cet arrêt a fait l'objet d'un premier pourvoi n° W 04-15997 ; que la cour d'appel, par un second arrêt prononcé le 14 septembre 2004, et objet du présent pourvoi, a décidé que le licenciement pour inaptitude consécutive à la maladie professionnelle de Mme Z... était abusif dès lors que c'était par suite d'une faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail que cette dernière était devenue inapte ;
qu'enfin, ce même second arrêt pour fixer à la somme de 26 000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme Z... au titre de la rupture abusive s'est fondé sur des éléments tirés des difficultés à retrouver un emploi dans sa spécialité et du retentissement psychologique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,14 septembre 2004) de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 2004 par lequel a été reconnue la prétendue faute inexcusable de l'employeur entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué qui se fonde sur cette même faute pour dire le licenciement de Mme X...
Y...
Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
2 / que le régime de la réparation des accidents du travail ou des maladies d'origine professionnelle dans lequel est prise en compte la faute inexcusable de l'employeur, défini par les articles L. 452-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est autonome et ne se confond pas avec le régime particulier applicable aux ruptures du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, défini par les articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, de sorte que l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre la cause objective du licenciement résultant de l'inaptitude non contestée du salarié et qui se fonde sur l'existence d'une faute inexcusable étrangère au contentieux prud'homal, viole par fausse application les textes susvisés ;
3 / que l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une faute inexcusable de l'employeur répare les différents préjudices subis par la victime en raison de son incapacité, notamment professionnelle, et que réalise dès lors en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 1147 du Code civil un cumul d'indemnités l'arrêt qui alloue 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer les conséquences de la rupture du contrat de travail consécutive à ladite incapacité ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 avril 2004 a été déclaré non admis par une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2006 (pourvoi n° W 04-15.997) ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ;
Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur ;
Que l'arrêt attaqué n'encourt dès lors aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP A..., B..., D... et MM. A... et D..., ès qualités de liquidateur amiable, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP A..., B..., D... et MM. A... et D..., ès qualités de liquidateur amiable à payer à Mme X...
Y...
Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.