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21/11/2006 | FRANCE | N°04-47068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 04-47068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mai 1982 par la société Sodemag exploitant un supermarché, en qualité de vendeuse de légumes ; que son contrat a été transféré à la société Soram, puis en 1998, alors qu'elle était déléguée du personnel, à la société Disram, qui a mis en oeuvre une réorganisation du magasin entraînant un changement de ses conditions de tra

vail auquel elle s'est opposée ; que la salariée a saisi le 16 novembre 2000 la juridiction prud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mai 1982 par la société Sodemag exploitant un supermarché, en qualité de vendeuse de légumes ; que son contrat a été transféré à la société Soram, puis en 1998, alors qu'elle était déléguée du personnel, à la société Disram, qui a mis en oeuvre une réorganisation du magasin entraînant un changement de ses conditions de travail auquel elle s'est opposée ; que la salariée a saisi le 16 novembre 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2002, pour n'avoir pas repris son poste à l'issue de son dernier arrêt maladie le 16 janvier 2002 et n'avoir donné aucune justification d'absence ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, après avoir constaté que la période de protection a pris fin le 1er juin 1999, retient que le changement des conditions de travail, qui concerne la seule exécution du contrat de travail, relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ;

qu'aucune modification du contrat de travail de l'intéressée n'est intervenue du fait de la société Disram, son niveau de qualification, sa classification au coefficient 170 de la convention collective, sa rémunération et son lieu de travail étant restés inchangés ; que son employeur, pendant sa période de travail effectif du 1er mars 1998 au 14 janvier 1999, interrompue pour maladie du 23 avril au 14 juin 1998 et du 13 août au 15 novembre 1998, lui a seulement attribué des tâches différentes de celles exécutées antérieurement (rayon poissonnerie au lieu du rayon alimentaire), une simple participation lui ayant été demandée à tour de rôle, comme aux autres employées libre service, au nettoyage du magasin et du parking ;

Attendu, cependant, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Disram aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Disram à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47068
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Salarié protégé - Applications diverses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Exclusion - Salarié protégé

Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Viole dès lors les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du contrat de travail formée par un salarié, au motif qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue, tout en constatant que pendant la période de protection, l'employeur lui a imposé un changement de ses conditions de travail.


Références :

Code civil 1184
Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 septembre 2004

Sur l'impossibilité pour un employeur d'imposer à un salarié protégé un changement de ses conditions de travail et la portée de son refus, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-02-15, Bulletin 2006, V, n° 74 (1), p. 66 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2006, pourvoi n°04-47068, Bull. civ. 2006 V N° 350 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 350 p. 338

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47068
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