AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;
Attendu que pour juger régulière la convocation de l'intéressée à l'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt retient que si l'entretien préalable a eu lieu moins de cinq jours après réception de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable, l'intéressée en a nécessairement pris connaissance par la réception, dans le délai légal, de la lettre de convocation par télécopie à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi, de la lettre de convocation à l'entretien préalable par télécopie ne pouvait pallier l'inobservation des prescriptions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme X... est irrégulière ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement allouée à Mme X... ;
Condamne la société V. Fraas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société V. Fraas Paris ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.