AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité de VRP exclusif par la société Iso Confort ; que, par lettre recommandée du 8 août 2000, l'employeur lui a adressé divers reproches et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 28 août 2000 ; que, le 19 août, la société lui a rappelé qu'elle attendait son arrêt de travail ou une lettre indiquant ses dates de congés payés ; que, par courrier daté du 12 août mais expédié le 24 août, M. X... adressait à son tour divers reproches à l'employeur, prenait acte de la rupture, puis saisissait la juridiction prud'homale ; qu'il ne se présentait pas à l'entretien préalable et qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2004), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre du salarié avant qu'il ne prenne acte de la rupture en raison de fautes qu'il impute à son employeur, le juge est tenu d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, par lettre du 4 août 2000, soit avant que M. X... ne prenne acte de la rupture, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et l'avait ensuite licencié par lettre du 25 septembre 2000 dûment motivée ; qu'en examinant les griefs invoqués par le salarié, au lieu de s'interroger sur le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués dans la lettre de rupture étaient fondés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.