La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°04-43431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité de VRP exclusif par la société Iso Confort ; que, par lettre recommandée du 8 août 2000, l'employeur lui a adressé divers reproches et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 28 août 2000 ; que, le 19 août, la société lui a rappelé qu'elle attendait son arrêt de travail ou une lettre indiquant ses dates de congés payés ; que, par courrier daté du 12 août mais expédié le

24 août, M. X... adressait à son tour divers reproches à l'employeur, prenait acte d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité de VRP exclusif par la société Iso Confort ; que, par lettre recommandée du 8 août 2000, l'employeur lui a adressé divers reproches et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 28 août 2000 ; que, le 19 août, la société lui a rappelé qu'elle attendait son arrêt de travail ou une lettre indiquant ses dates de congés payés ; que, par courrier daté du 12 août mais expédié le 24 août, M. X... adressait à son tour divers reproches à l'employeur, prenait acte de la rupture, puis saisissait la juridiction prud'homale ; qu'il ne se présentait pas à l'entretien préalable et qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2004), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre du salarié avant qu'il ne prenne acte de la rupture en raison de fautes qu'il impute à son employeur, le juge est tenu d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, par lettre du 4 août 2000, soit avant que M. X... ne prenne acte de la rupture, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et l'avait ensuite licencié par lettre du 25 septembre 2000 dûment motivée ; qu'en examinant les griefs invoqués par le salarié, au lieu de s'interroger sur le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués dans la lettre de rupture étaient fondés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iso Confort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Convocation à un entretien préalable - Portée

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission peu important que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2004

Sur les effets de la rupture en cas de prise d'acte pour manquements de l'employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-11-16, Bulletin 2005, V, n° 324, p. 287 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2006-03-15, Bulletin 2006, V, n° 108, p. 102 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2006-03-15, Bulletin 2006, V, n° 109, p. 103 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-43431, Bull. civ. 2006 V N° 232 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 232 p. 222
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-43431
Numéro NOR : JURITEXT000007053931 ?
Numéro d'affaire : 04-43431
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-06-28;04.43431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award