AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société Supermarché Match en qualité d'employée commerciale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle devait effectuer 22 heures de travail réparties sur 5 jours, à raison de 4 heures par jour les lundi, mardi, et mercredi, et de 5 heures par jour, les jeudi et vendredi ; que le contrat stipulait que l'employeur pouvait lui demander d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 7 heures par semaine ; que par avenants des 30 novembre 1999, 7 décembre 1999 et 21 février 2000, l'employeur a porté la durée du travail hebdomadaire de 22 heures à 35 heures, à trois reprises, pour une durée limitée de une ou deux semaines ; que par lettre du 4 mai 2000, la salariée a demandé à son employeur d'aménager la répartition de ses horaires de travail afin d'être libérée le vendredi car elle avait trouvé un emploi à temps partiel au service d'un autre employeur les vendredi et samedi ; que l'employeur a refusé cet aménagement, verbalement, le 18 mai 2000 puis par courrier recommandé du 7 juin 2000, en la mettant en demeure de respecter les termes de son contrat ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 juillet suivant ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par la faute grave sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à la suite de l'accord relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999, la direction générale des ressources humaines avait, par note du 13 mars 2000, donné à l'ensemble des directeurs de magasin des instructions pour favoriser la répartition du temps de travail sur quatre jours et qu'elle aurait dû en conséquence "bénéficier de son vendredi de façon automatique", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l' article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail n'est entaché d'aucune irrégularité et que les avenants, qui avaient pour objet, le premier, de pourvoir au remplacement d'un salarié malade, le second, de faire face à un surcroît de travail pour les fêtes de fin d'année et le troisième de remplacer des salariés nommément désignés, ont été conclus, pour une période limitée, dans le cadre d'une modification temporaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; "que les 35 heures à l'accomplissement alors convenu n'ont pas constitué des heures complémentaires accomplies en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-14-3 du Code du travail" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Supermarchés Match Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.