AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 12 janvier 1999 par la société Novoferm France en qualité de responsable de production, puis a été promu directeur d'établissement ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 janvier 2002 et retirée le 21 janvier ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 18 janvier 2002, contestée par le salarié le 28 janvier ;
que, par lettre du 11 février 2002, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2004) d'avoir déclaré nulle la transaction, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'est valable la transaction destinée à régler un différend né ou à naître de la rupture du contrat de travail, signée postérieurement à la notification du licenciement, laquelle s'entend de la présentation par les services postaux de la lettre recommandée à l'adresse du salarié et non de la date à laquelle celui-ci décide de la retirer ; qu'en énonçant pour décider que la transaction du 18 janvier 2002 signée entre M. X... et la société Novoferm était antérieure à la notification du licenciement, que la lettre de licenciement datée du 16 janvier 2002, adressée au salarié en la forme recommandée avec demande d'avis de réception, avait été retirée par lui le 21 janvier 2002, sans rechercher à quelle date les services postaux avaient présenté cette lettre au domicile de M. X..., la société Novoferm justifiant à cet égard de la présentation de la lettre le 17 janvier 2002, soit antérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et de l'article 2052 du Code civil ;
Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement avait été retirée par M. X... le 21 janvier 2002, soit postérieurement à la signature de la transaction ; qu'elle en a déduit à bon droit que ladite transaction était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre et débouté de sa demande en restitution d'une somme versée en exécution de la transaction annulée, alors, selon les moyens :
1 / que le juge, lié par les prétentions des parties, ne peut statuer extra petita en accordant à une partie ce qu'elle ne demande pas ;
que M. X..., appelant, demandait à la cour d'appel d'annuler la transaction du 18 janvier 2002, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Novoferm à lui payer un mois de salaire brut pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 35 263 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 263 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, 5 292 euros au titre de la prime de résultat pour l'année 2001, et 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en refusant d'ordonner la restitution à la société Novoferm de la somme de 18 663,57 euros versés en exécution de la transaction qu'elle annulait, que celle-ci demandait expressément, motif pris de ce que cette somme aurait correspondu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement auxquelles M. X... pouvait prétendre, mais qu'il ne réclamait pas, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la restitution des sommes versées en exécution d'une transaction est une conséquence nécessaire de la nullité de celle-ci ; qu'en refusant d'ordonner la restitution à la société Novoferm de la somme de 18 663,57 euros versée en exécution de la transaction qu'elle annulait, restitution que la société demandait expressément, motif pris de ce que cette somme aurait correspondu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement auxquelles M. X... pouvait prétendre, mais qu'il ne réclamait pas, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
3 / que la société Novoferm faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait perçu à titre de prime d'objectifs 2001 une somme de 4 421,02 euros figurant sur son bulletin de paie de janvier 2002 versé aux débats, tandis que M. X... réclamait à ce titre une somme globale de 5 292 euros ; qu'en allouant à M. X... un "reliquat" de prime d'objectif de 5 291,96 euros qui s'ajoutait donc aux 4 421,02 euros versés, la cour d'appel a accordé à M. X... plus qu'il ne réclamait, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novoferm France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Novoferm France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.