AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1998 par la société Kappa consultants dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de deux ans, afin de se préparer au métier de comptable ; que la salariée ayant donné sa démission le 16 août 1999, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kappa consultants fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2004) d'avoir requalifié le contrat de qualification de Mme X... en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que dans tout contrat de qualification, l'employeur s'engage à fournir un emploi au salarié et à lui assurer en même temps une formation ; que la société Kappa consultants a fourni de telles tâches à Mme X... qui allaient de pair avec sa formation pratique et la qualification professionnelle recherchée ; qu'en énonçant que l'accomplissement de ces tâches était contraire au contrat de qualification, la cour d'appel de Colmar a violé l'article L. 981-1 du code du travail ;
2 / que la société Kappa consultants insistait, dans ses conclusions, sur la spécificité des tâches comptables exécutées par Mme X..., ce qui ressortait des lettres retenues par la cour d'appel de Colmar ; que cette dernière n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le contrat de qualification, approuvé par la direction du travail, relevait que l'organisme de formation était centre europe et mentionnait le nom du tuteur désigné par l'employeur ; qu'en omettant le rôle joué par le centre de formation et l'existence du tuteur, la cour d'appel de Colmar, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 981-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'obligation de formation prévue à l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du même code ;
Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait manqué à son obligation de formation professionnelle de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kappa consultants aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.