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25/01/2006 | FRANCE | N°04-40789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à :

1 / M. Jean Marc X..., agissant ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne, ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne, demeurant Le Mercurial, 78, rue Victor Hugo, 24000 Périgueux,

de ce qu'ils reprennent l'instance ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à :

1 / M. Jean Marc X..., agissant ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne, ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne, demeurant Le Mercurial, 78, rue Victor Hugo, 24000 Périgueux,

de ce qu'ils reprennent l'instance ;

Attendu que M. Y..., VRP de la Compagnie d'Aubeterre-sur-Dronne (CIAD) qui avait formé une demande d'organisation des élections professionnelles, a été licencié par lettre du 29 janvier 1997 alors que l'employeur avait sollicité une autorisation administrative de licenciement qui a été refusée le 30 janvier 1997 ; que le salarié a demandé en référé à plusieurs reprises sa réintégration qui a été ordonnée en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 2002 (statuant sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2001 ; Bull. Civ. V n° 230) ; que la juridiction prud'homale saisie au fond en septembre 1998 par l'employeur sur le bien fondé du licenciement a prononcé sa nullité ; que l'employeur persistant dans son refus de réintégration, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 30 avril 2003 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 avril 2003 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à l'intéressé des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que même si le salarié protégé a été licencié en violation du statut protecteur, il ne saurait postérieurement prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait du refus de l'employeur de le réintégrer ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que M. Y..., licencié le 27 janvier 1997, avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de la société CIAD pour refus de le réintégrer et que cette rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui a demandé sa réintégration a doit au versement d'une indemnité égale au montant de sa rémunération entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il ne peut prétendre cumuler ladite indemnité avec des indemnités de rupture ; qu'en allouant à M. Y..., qui avait demandé sa réintégration, une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période comprise entre le 30 janvier 1997 et le 30 avril 2003, ainsi qu'une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que dans ce cas, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40789
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Effets - Réintégration - Réintégration ordonnée judiciairement - Opposition de l'employeur - Effets - Indemnisation - Etendue.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Autorisation administrative - Défaut - Effets - Réintégration - Réintégration ordonnée judiciairement - Opposition de l'employeur - Effets - Indemnisation - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration ordonnée judiciairement - Refus de l'employeur - Prise d'acte de la rupture par le salarié - Portée

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3, L122-14-4, L425-1, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2003

Sur l'imputabilité des conséquences de la rupture en cas d'absence de réintégration par l'employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-02-26, Bulletin 2003, V, n° 68, p. 64 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°04-40789, Bull. civ. 2006 V N° 28 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 28 p. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40789
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