AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les héritiers de Jacques X..., décédé en 1996 et mis en cause par M. Y..., psychiâtre et expert judiciaire dans un livre édité en mars 1999 par les éditions Calmann-Lévy intitulé "les sectes de l'Apocalypse" et sous-titré "Gourous de l'an 2000" ont demandé la réparation du préjudice qu'ils auraient subi à la suite de cette publication qu'ils estiment diffamatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt (Paris, 23 septembre 2004) davoir déclaré irrecevable l'action des consorts X... fondée sur l'article 1382 du code civil alors, selon le moyen, que :
1 / dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la diffamation en cause réalisée dans un livre et non dans un journal ou un écrit périodique était dirigée contre la mémoire d'un mort sans intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers de cette personne décédée, ce dont il résultait que les écrits en cause n'étaient pas prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et qu'ainsi les héritiers étaient dépourvus du droit à agir sur le fondement de cette loi, la cour d'appel ne pouvait priver les consorts X... de tout recours au juge pour voir constater sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile le caractère fautif des propos tenus par l'auteur du livre sans violer le principe constitutionnel d'égalité, ainsi que le principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1382 du code civil ;
2 / en privant les héritiers victimes par ricochet d'une diffamation posthume perpétrée à l'égard de leur parent de tout accès à un tribunal pour obtenir constatation de la faute commise à l'égard de la mémoire du défunt et réparation du préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les articles 6-1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement relevé que l'action en diffamation était personnelle et donc intransmissible en a justement déduit qu'en défendant la mémoire de leur auteur sans invoquer la moindre atteinte à leur honneur personnel et sans exposer le préjudice qu'elles auraient personnellement subi, ses héritières étaient irrecevables à agir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'agissant d'abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ; qu'elle n'a pas violé le principe du libre accès à la justice garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la restriction instituée par les dispositions impératives de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 étant dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but recherché ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'action fondée sur le droit à la dignité et l'article 16 du code civil alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions des consorts X... si l'action nétait pas recevable sur le fondement du droit à la dignité et de l'article 16 du code civil, qui assure le respect dû à la mémoire des morts et était ainsi de nature à interdire qu'il soit imputé sans fondement par voie de publication à une personne décédée la responsabilité idéologique et morale de massacres auxquels elle était restée totalement étrangère, tant par sa pensée que par son comportement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil en a exactement déduit, sans être tenue de faire la recherche visée au moyen, que l'article 34 avait précisément pour but de garantir l'équilibre entre des valeurs fondamentales et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'action fondée sur l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle alors, selon le moyen, que :
1 / en déclarant irrecevables les héritiers de Jacques X... à agir sur le fondement du droit moral de l'auteur, pour le respect du nom et du sens de l'oeuvre de Jacques X... la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / en ne recherchant pas si M. Z..., en imputant aux écrits de M. X... la responsabilité idéologique des massacres perpétrés dans le cadre de l'ordre du temple solaire, (l'OTS) n'avait pas dénaturé le sens de l'oeuvre de l'auteur, qui, lui-même résistant et déporté avait toujours marqué son opposition au suicide et à l'euthanasie, ne s'était jamais référé à des notions de surhumanité ou à des thèmes touchant aux extra-terrestres ou à Sirius et n'avait jamais appartenu en fait ou en droit à l'OTS, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas faussement attribué à M. X... la paternité d'écrits, comme les cahiers de Sarah, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de précision des oeuvres dont la dénaturation était alléguée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... et aux Editions Calmann Lévy, ensemble ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.