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07/04/2003 | FRANCE | N°02/06890

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 avril 2003, 02/06890


Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/06890 M. Eric X... Y.../ Mme Pénélope Z... épouse X... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 07 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 20 Février 2003 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition de

s représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collég...

Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/06890 M. Eric X... Y.../ Mme Pénélope Z... épouse X... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 07 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 20 Février 2003 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 07 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Eric X... né le 01 Janvier 1962 à RENNES (35000) Chez Monsieur et Madame X... - 3 rue des Chênes 35830 BETTON représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me CELERIER-RENAUDIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/008466 du 17/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE : Madame Pénélope Z... épouse X... née le 17 Mai 1966 à SCUNTHORPE (ANGLETERRE) 5 allée de Combourg 35700 RENNES représentée par Me GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoué assistée de Me Jérôme AUBRY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2002/008971 du 25/02/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE A... LITIGE

Eric X... et Péneloppe Z... ont contracté mariage le 27 février 1988, à BETTON.

Deux enfants sont issus de leur union, [* Mélanie, née le 16 avril 1988,

*] Laura, née le 25 novembre 1989.

Par ordonnance du 23 mai 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes a, notamment : autorisé les époux à résider séparément, fixé la résidence des enfants chez la mère, [* dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera, à défaut d' accord des parties:

- une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir,

- la moitié des petites vacances scolaires,

- quinze jours pendant les grandes vacances, *] dit qu'au titre de la contribution pour l'entretien des enfants Monsieur X... versera à Madame Z... une pension alimentaire de 100 Euros par mois, et par enfant, et ce, avec indexation,

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour : par conclusions au fond, de constater qu'il rétracte son aveu et que la procédure initiale ne peut être poursuivie et de débouter Madame Z... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il explique que Madame Z... en lui faisant parvenir des conclusions et pièces le 20 février c'est-à-dire le jour de la clôture de

l'affaire et des plaidoiries, n'a pas respecté le principe du contradictoire, ne lui permettant pas de prendre connaissance des conclusions et pièces dans les délais utiles pour y répondre, que pour le surplus, il est fondé à rétracter son aveu. Exposant qu'il avait pu légitimement penser que sa femme ne poursuivrait pas la procédure, il estime qu'il ne saurait y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... demande à la Cour : par conclusions au fond du 19 février 2003 et du 20 février 2003, de dire ce que de droit quant à la rétractation de Monsieur X..., de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1800 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de le condamner à supporter tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose, dans les conclusions du 24 février, qu'elle n' a fait que répondre aux conclusions que celui-ci avait communiquées le même jour, soit le 20 février 2003.

Elle expose dans les conclusions du 19 février 2003 que Monsieur X... qui peut certes relever appel de la décision qui a constaté son aveu doit cependant agir à bref délai; que toutefois, il a attendu plusieurs mois avant de faire une déclaration d'appel alors que Madame Z... l'avait assigné au fond devant le juge du divorce quelques jours auparavant. Elle estime qu'une telle attitude est manifestement dilatoire, qu'elle a exposé des frais dans une procédure qu'il avait acceptée jusqu'à présent.

Elle ajoute dans les conclusions du 20 février 2003 que Monsieur X... ne pouvait légitimement penser que sa femme renoncerait à la

procédure, alors qu'il était informé de son intention de la continuer et alors qu'aucun élément ne permettait de croire qu'il en serait autrement d'autant plus qu'en s'opposant à l'exécution des mesures prévues dans l'ordonnance, il avait envenimé les relations des époux. DISCUSSION

1- Sur le retrait des conclusions et des pièces communiquées par Madame Z... le 20 février 2003

Les conclusions de Madame Z... en date du 20 février 2003 qui sont en réponse aux conclusions que Monsieur X... a communiquées le même jour, ne font état d'aucune demande nouvelle et d'aucun moyen nouveau. Elles font état d'éléments de fait que Monsieur X... ne peut pas ne pas connaître. Leur communication de dernière heure ne viole pas le principe du contradictoire; par conséquent, il n'y pas lieu de les rejeter.

Les pièces communiquées le 20 février numérotées 1 à 3 sont les pièces de la procédure de divorce, soit l'ordonnance critiquée du 23 mai 2002, la copie de l'assignation au fond délivrée par Madame Z... à son mari, ainsi que la copie de la déclaration d'appel de celui-ci. Leur production à la cause ne viole pas le principe du contradictoire, alors que Monsieur X... les connaît bien lui-même. La quatrième pièce versée aux débats est la copie d'un courrier adressé par Madame Z... au Juge aux Affaires Familiales, dans laquelle celle-ci se plaint du comportement du mari. Bien que de peu d'intérêt dans la mesure où Madame Z... ne peut établir par un courrier qui émane d'elle la preuve de l'attitude du mari, cette pièce sera, compte tenu du fait que Monsieur X... n'en a pas eu

connaissance en temps utile et n' a ainsi pas pu faire connaître les réflexions qu' elle lui inspire, écartée des débats en application des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile.

2) Sur la rétractation par Monsieur X... de son aveu

Le Juge aux Affaires Familiales avait constaté selon ordonnance du 23 mai 2002 le double aveu des époux de faits qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance pour revenir sur son aveu.

L'appel peut être utilisé par un époux afin de rétracter son aveu. Par conséquent, Monsieur X... est bien fondé en son recours, et la Cour doit constater qu'il se rétracte.

En conséquence, la procédure de divorce engagée sur demande acceptée est anéantie, et les mesures provisoires prises par le juge conciliateur sont caduques. La cour le constatera également.

3) Sur l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens

Monsieur X... peut certes rétracter son aveu ; il l'a toutefois fait tard, plusieurs mois après l'ordonnance de non-conciliation, et après la délivrance de l'assignation au fond par l'épouse. Il sera condamné aux entiers dépens versera à Madame Z... la somme de 1000 Euros au titre des frais non répétibles. DECISION

La Cour,

Ecarte des débats la pièce numéro 4 communiquée le 20 février 2003 à Monsieur X...,

Constate la rétractation par Monsieur X... de l'aveu de faits rendant intolérables le maintien de la vie commune,

Constate que les mesures de la procédure de divorce engagée et ayant été ordonnées par décision du Juge aux Affaires Familiales de Rennes le 23 mai 2002 sont caduques,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/06890
Date de la décision : 07/04/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation.

Ne viole pas le principe du contradictoire la communication de conclusions, le jour de la clôture de l'affaire et des plaidoiries, qui ne font état d'aucune demande nouvelle et d'aucun moyen nouveau, mais d'éléments de fait que la partie adverse ne pouvait ignorer.De même, ne viole pas le principe du contradictoire la production de pièces de la procédure de divorce, déjà bien connues de la partie adverse.Mais, doit être écartée des débats , en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, pour ne pas avoir été communiquée en temps utile, la copie d'un courrier adressé par l'épouse au Juge des Affaires Familiales, faisant état du comportement de son mari, bien qu'ayant peu d'intérêt dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Double aveu des époux - Rétractation - Moment - /.

L'aveu des époux de faits rendant intolérable le maintien de leur vie commune peut être rétracté tant que l'ordonnance qui le constate n'est pas devenue définitive. Par conséquent, l'appel utilisé à cette fin par un époux rend la procédure de divorce engagée sur demande acceptée anéantie, et les mesures provisoires prises par le juge conciliateur caduques


Références :

nouveau Code de procédure civil, articles 15, 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-07;02.06890 ?
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