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14/03/2006 | FRANCE | N°04-19527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2006, 04-19527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts ;

Attendu qu'ayant relevé que les violences alléguées par Mme Y... étaient établies, que la soustraction de l'enfant commun du domicile conjugal par son père avait créé un choc psychologique à la mère et que ce dernier avait manqué à son devoir d

e secours pendant la durée de l'instance, alors que les griefs qu'il invoquait lui-même co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts ;

Attendu qu'ayant relevé que les violences alléguées par Mme Y... étaient établies, que la soustraction de l'enfant commun du domicile conjugal par son père avait créé un choc psychologique à la mère et que ce dernier avait manqué à son devoir de secours pendant la durée de l'instance, alors que les griefs qu'il invoquait lui-même contre son épouse n'étaient ni articulés, ni démontrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui nétait pas tenue de répondre à de simples dénégations, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a considéré que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire et ordonné la réouverture des débats sur la forme de celle-ci, à savoir le versement d'un somme d'argent ou d'une rente viagère ;

Attendu, sur les quatre premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a estimé, après avoir pris en considération les revenus de chacune des parties, leur patrimoine respectif ainsi que l'évolution prévisible de leur situation professionnelle, que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse et invité les parties à conclure sur les modalités de celles-ci ;

Et attendu, sur la dernière branche, que celui qui s'est abstenu de produire la déclaration sur l'honneur ou d'en réclamer la production devant les juges du fond ne peut ériger sa carence en grief ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 371-1, 372 et 373-2-8 du Code civil ;

Attendu que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Attendu que pour "réserver" le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur son fils Louis, la cour d'appel a retenu que même s'il n'existait pas de motifs graves permettant de supprimer ce droit, il n'était pas envisageable d'instaurer un droit de visite et d'hébergement conforme à la demande du père, qui risquerait de perturber gravement l'équilibre psychologique de l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réservé le droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19527
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - Bénéfice - Refus - Conditions - Motifs graves - Caractérisation - Cas.

Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.


Références :

Code civil 371-1, 372, 373-2-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 décembre 2003

Sur l'existence de motifs graves justifiant des limitations à l'exercice du droit de visite et d'hébergement : Chambre civile 1, 2006-01-17, Bulletin 2006, I, n° 10, p. 9 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2006, pourvoi n°04-19527, Bull. civ. 2006 I N° 147 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 147 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Gorce.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19527
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