AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 2, 3, 386 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme, ce dernier a soulevé la péremption de l'instance par conclusions déposées devant le tribunal pour absence de diligence des parties entre le 2 novembre 1998 et le 28 décembre 2001 ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que suivant courrier du 7 décembre 1998, reçu le 17 décembre, M. X... a fait connaître au juge de la mise en état qu'il n'entendait pas répliquer aux conclusions de M. Y... et a sollicité la fixation de l'affaire ; que l'ordonnance du 21 mai 1999, indiquant les dates de la clôture de l'instruction et de l'audience des plaidoiries ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
que la clôture du 19 septembre 2000 a été révoquée le 25 septembre 2001 ; qu'il en découle que le délai de péremption, qui a commencé à courir le 17 décembre 1998, a été suspendu par l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2000, dès lors que par application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, les parties ne sont plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture ;
que le délai de péremption ayant repris son cours après révocation le 25 septembre 2001 a expiré le 4 janvier 2002, jour du dépôt des écritures de M. X... en réponse à l'incident de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que l'affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée par ordonnance du 21 mai 1999, de sorte que les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, et qu'un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la révocation de la clôture, ordonnée le 25 septembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.