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04/04/2006 | FRANCE | N°04-17491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2006, 04-17491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une opération de la cataracte réalisée le 21 novembre 1996, Mme X... a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et

la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une opération de la cataracte réalisée le 21 novembre 1996, Mme X... a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2004) a déclaré la Polyclinique Saint-Jean et M. Y... entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à indemniser Mme X... des conséquences dommageables de l'intervention ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. Y..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, que M. Y... était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. Y... et le moyen unique du pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Jean, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ;

qu'ensuite, seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ; que la cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu possible la migration du germe saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente elle-même constituait une complication connue et prévisible nécessitant, pour y remédier, une exploration de la sphère oto-rhino-laryngologique, a pu en déduire que l'infection survenue ne présentait pas les caractères d'une cause étrangère ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17491
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Responsabilité civile médicale - Article 3 de la loi n° 27 du 30 décembre 2002 - Portée.

1° CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Loi interprétative - Moyen fondé sur l'ingérence du législateur dans le cours de la justice.

1° L'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 s'est borné à interpréter l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses. Dès lors, est inopérant le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir appliqué l'article 3 sans faire ressortir que l'ingérence du législateur dans le cours de la justice était justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général et d'avoir ainsi violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du code civil.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Détermination - Portée.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Exonération - Conditions - Détermination.

2° Une cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, que le médecin était tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

3° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Exonération - Conditions - Détermination.

3° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Exonération - Causes - Cause étrangère - Caractérisation - Défaut - Applications diverses 3° SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Responsabilité de plein droit - Exonération - Conditions - Détermination 3° SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Responsabilité de plein droit - Exonération - Causes - Cause étrangère - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

3° La responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité. Une cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu possible la migration d'un germe saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente elle-même constituait une complication connue et prévisible nécessitant pour y remédier une exploration de la sphère oto-rhino-laryngologique, a pu en déduire que l'infection survenue ne présentait pas les caractères d'une cause étrangère.


Références :

1° :
1° :
2° :
3° :
Code civil 1147
Code civil 2
Code de la santé publique L1142-1
Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 3
Loi 2002-303 du 04 mars 2002 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2004

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-10-18, Bulletin 2005, I, n° 365 (1), p. 303 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-10-18, Bulletin 2005, I, n° 365 (2), p. 303 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2006, pourvoi n°04-17491, Bull. civ. 2006 I N° 191 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 191 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Roger et Sevaux, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17491
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