AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 409, 455, alinéa 2, et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, ne peut porter que sur ce qui a été jugé ;
Attendu, que par arrêt du 17 mai 2001, la cour d'appel a confirmé, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'allocation à titre provisionnel d'une rente à valoir sur la prestation compensatoire qui pourrait lui être accordée, le jugement prononçant le divorce des époux X... aux torts partagés, ordonnant une expertise afin de déterminer la situation financière et le patrimoine de chacune des parties, allouant à titre provisionnel à Mme Y... une rente d'un montant de 3 000 francs à valoir sur la prestation compensatoire qui pourrait lui être accordée ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme A... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que par l'arrêt du 17 mai 2001, auquel M. Z... a acquiescé, la cour a estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage au profit de l'époux et au détriment de l'épouse et que la mesure d'expertise ordonnée en première instance, confirmée par l'arrêt susvisé, avait pour but de fournir des renseignements complémentaires afin de permettre de fixer le montant de la prestation compensatoire et ses modalités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 mai 2001 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué n'ayant pas dans son dispositif tranché la contestation relative à l'existence d'une disparité que le divorce créait dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.