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20/02/2007 | FRANCE | N°04-15676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 04-15676


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mmes X... et Y..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000 ; que Mme Y..., a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux enfants, qu'elle a reconnus et qui n'ont pas de filiation établie à l'égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant notaire, le 22 mars 2002, à l'adoption simple de ses deux enfants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'adoption simple des enf

ants, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant de rejeter la requête aux...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mmes X... et Y..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000 ; que Mme Y..., a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux enfants, qu'elle a reconnus et qui n'ont pas de filiation établie à l'égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant notaire, le 22 mars 2002, à l'adoption simple de ses deux enfants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant de rejeter la requête aux fins d'adoption simple, motif pris de ce que l'adoption ne servirait pas à l'intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s'il n'était pas conforme à l'intérêt des enfants d'établir, par la voie de l'adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 353 et 361 du code civil ;
2°/ que loin d'être antinomique avec l'adoption simple, la délégation de l'autorité parentale est possible, en cas d'adoption simple, dès lors que les circonstances le justifient ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l'article 377 du même code ;
3°/ que le double lien de filiation, né de l'adoption simple, entre au nombre des circonstances justifiant une délégation de l'autorité parentale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l'article 377 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y...
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 221 :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la requête présentée par Mme X..., Mme Y... étant intervenue volontairement à l'instance pour soutenir cette requête, tendant à l'adoption simple des enfants Y... ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 353 du code civil, auquel renvoie l'article 361 du même code, dispose que pour proposer l'adoption, le tribunal vérifie "si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant" ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de la loi sont remplies ; que la discussion porte seulement sur le point de savoir si l'adoption envisagée est conforme à l'intérêt des enfants ; que, selon l'article 365 du code civil : "l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale (...), à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté (...)" ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de dispositions semblables pour le pacte de solidarité et le mariage, Mme Y... perdrait l'autorité parentale au profit de Mme X... dans le cas où l'adoption serait prononcée ; que, pour prétendre que l'adoption est conforme à l'intérêt des enfants, Mmes X... et Y... avancent d'abord que leur filiation s'enrichirait ainsi d'un second lien sans pour autant que leur mère biologique qui, quoi qu'il arrive, restera leur mère, renonce à s'occuper d'eux, de telle sorte qu'ils seront mieux garantis contre les difficultés de la vie ; que cependant la substitution, par le biais de l'adoption, de l'autorité parentale d'un tiers à celle de la mère biologique ne sera d'aucune utilité pour les enfants dès lors qu'il n'est pas établi ni même prétendu que Mme X... serait mieux à même d'assurer leur sécurité et leur éducation que Mme Y... et étant observé que l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 353 rappelé plus haut, ne peut être l'intérêt successoral implicitement évoqué par les appelantes ; qu'en réalité, cette substitution qui aurait pour effet de donner aux jumeaux deux mères, l'une biologique sans autorité parentale sur eux, l'autre adoptive titulaire de l'autorité parentale, alors qu'il y a communauté de vie, apparaît servir l'intérêt des appelantes et non celui des enfants ; que, par ailleurs, pour échapper aux effets de l'article 365 du code civil, Mmes X... et Y... opposent que le partage de l'autorité parentale est possible en application des articles 377 et 377-1 du même code ; que cependant, selon ces textes, la délégation de l'autorité parentale ne peut être demandée que si les circonstances l'exigent, et son éventuel partage n'est prévu que pour les besoins de l'éducation de l'enfant, ce qui suppose que son intérêt soit pris en compte ; qu'en l'espèce, la délégation de l'autorité parentale ou son partage envisagés, au demeurant hypothétiques, et l'adoption demandée sont antinomiques, dès lors que l'adoption simple d'un enfant mineur a notamment pour objectif de voir conférer l'autorité parentale à l'adoptant ; que cette contradiction démontre encore que la requête sert à satisfaire les aspirations des appelantes et non l'intérêt présent des enfants ; que, dans ces conditions, l'adoption simple demandée n'apparaissant pas conforme à l'intérêt des enfants, le jugement qui a refusé de la prononcer mérite confirmation (...)" (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, avant de rejeter la requête aux fins d'adoption simple, motif pris de ce que l'adoption ne servirait pas à l'intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s'il n'était pas conforme à l'intérêt des enfants d'établir, par la voie de l'adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 353 et 361 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, loin d'être antinomique avec l'adoption simple, la délégation de l'autorité parentale est possible, en cas d'adoption simple, dès lors que les circonstances le justifient ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l'article 377 du même code ;
Et ALORS QUE, troisièmement, le double lien de filiation, né de l'adoption simple, entre au nombre des circonstances justifiant une délégation de l'autorité parentale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l'article 377 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15676
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Effets - Transfert de l'autorité parentale au profit de l'adoptant - Portée

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Domaine d'application - Exclusion - Cas AUTORITE PARENTALE - Délégation - Conditions - Caractérisation - Défaut - Applications diverses AUTORITE PARENTALE - Délégation - Délégation à un tiers - Tiers - Définition - Mère biologique des enfants (non)

Justifie légalement sa décision de rejet de la requête en adoption simple formée par la partenaire d'un pacte civil de solidarité, la cour d'appel qui retient, à juste titre, que la mère biologique perdrait son autorité parentale sur ses enfants en cas d'adoption par sa compagne alors qu'il y a communauté de vie, puis relève que la délégation de l'autorité parentale ne peut être demandée que si les circonstances l'exigent, ce qui n'est ni établi, ni allégué et qu'en l'espèce une telle délégation ou son partage sont, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°04-15676, Bull. civ. 2007 I N° 70 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 70 p. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.15676
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