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26/09/2007 | FRANCE | N°04-15051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 04-15051


Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile dans les conditions prévues à l'article 1015-1 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 546, 561 et 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué ;

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ttendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés e...

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile dans les conditions prévues à l'article 1015-1 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 546, 561 et 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué ;

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et fixé la prestation compensatoire de l'épouse ; que M. Y... en a interjeté appel en demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse et que soit déclarée irrecevable sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel interjeté sur le prononcé du divorce, l'arrêt retient, avant d'examiner au fond la demande relative à la prestation compensatoire, que M. Y... a obtenu le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. Y... n'avaient pas été complètement accueillies, de telle sorte qu'il avait intérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif conférait à la cour d'appel la connaissance de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15051
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

APPEL CIVIL - Intérêt - Existence - Appréciation - Obtention du bénéfice des conclusions de première instance - Défaut - Portée APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel non limité - Effet DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Intérêt - Appréciation - Obtention du bénéfice des conclusions de première instance - Défaut - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Recevabilité - Condition

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué. Viole les dispositions des articles 546, 561 et 562 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, avant d'examiner au fond sa demande relative à la prestation compensatoire allouée par les premiers juges à son épouse, déclare irrecevable faute d'intérêt, l'appel également interjeté sur le fond du divorce par le mari, au motif qu'il a obtenu le bénéfice de ses conclusions de première instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2007, pourvoi n°04-15051, Bull. civ. 2007, I, N° 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 300

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.15051
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