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28/02/2006 | FRANCE | N°04-14202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-14202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2004), les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes ont fusionné le 1er juin 1993 pour former la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; qu'au sein de la Caisse régionale du Vaucluse, un accord signé le 20 décembre 1966 instaurait une prime de départ à la retraite au bénéfice du personnel en fonction le 1er janvier 1967, un deuxième accord du 30 ju

in 1986 prévoyait que les droits aux congés des travailleurs à temps partiel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2004), les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes ont fusionné le 1er juin 1993 pour former la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; qu'au sein de la Caisse régionale du Vaucluse, un accord signé le 20 décembre 1966 instaurait une prime de départ à la retraite au bénéfice du personnel en fonction le 1er janvier 1967, un deuxième accord du 30 juin 1986 prévoyait que les droits aux congés des travailleurs à temps partiel étaient identiques à ceux des agents travaillant à temps complet et décomptés dans les mêmes conditions et un troisième accord du 28 novembre 1988 instaurait une prime de productivité, précisant que les versements semestriels seraient diminués de 1/138ème par jour d'absence ; que postérieurement à la fusion entre les Caisses, les négociations entreprises ont abouti à la signature le 4 mai 1994 de trois accords : le premier, intitulé "accord sur les règles de transposition des rémunérations complémentaires à la Convention collective nationale des Caisses régionales des Bouches-du-Rhône (CR 13) et du Vaucluse (CR 84) dans la rémunération complémentaire à la Convention collective nationale du Crédit agricole Alpes-Provence", le deuxième, dénommé "accord sur les règles de transposition des rémunérations complémentaires à la Convention collective nationale de la Caisse régionale du Vaucluse (CR 84) dans la rémunération complémentaire à la Convention collective nationale du Crédit agricole Alpes-Provence", et le troisième en annexe, qui fera l'objet d'une révision le 21 décembre 1994, relatif à la rémunération de la performance au sein de la caisse Alpes-Provence ; que les deux premiers accords prévoient une option donnée aux salariés entre l'adhésion volontaire au système de rémunération destiné à entrer en vigueur au sein de la nouvelle caisse issue de la fusion, ou le maintien de la rémunération complémentaire en vigueur dans la caisse d'origine, modifiée à compter du 1er septembre 1994 et gelée en francs sur la base d'un taux d'atteinte des objectifs de 83,33 % ;

Sur le second moyen du pourvoi du syndicat :

Attendu que le syndicat SDACAP-SUDCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que les salariés qui avaient opté pour la prime de productivité "gelée en francs" sur la base unique de 83,33 % devaient se voir appliquer un abattement pour absences déterminé par les dispositions de l'accord du 28 novembre 1988, alors, selon le moyen :

1 / que la convention mise en cause en raison d'une fusion continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que lorsque la convention mise en cause n'a pas été remplacée par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, à l'expiration de ce délai , les salariés de l'entreprise concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord mis en cause ; qu'ainsi, après avoir constaté, d'une part, que la fusion avait été réalisée le 1er juin 1993 et que le délai de négociation avait expiré un an et trois mois plus tard, soit le 31 août 1994, d'autre part, que l'accord du 4 mai 1994, qui ouvrait droit au salarié de choisir entre son ancien statut modifié et le nouveau statut instituant la rémunération de la performance n'avait "pas prévu qu'un système distinct du système général mis en place serait appliqué pour la réduction liée à l'absentéisme", et, enfin, que l'accord envisageant un nouveau calcul d'abattement pour absentéisme n'avait été conclu que le 21 décembre 1994, soit après l'expiration du délai de survie, ce dont il résultait que les salariés n'ayant pas opté pour le nouveau statut avaient conservé l'avantage individuel acquis relatif à la méthode de calcul d'abattement pour absentéisme résultant de l'accord mis en cause du 28 novembre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail et de l'article IV de l'accord n° 15 du 28 novembre 1988 relatif à la "prime de productivité" ;

2 / que l'avantage individuel acquis maintenu après l'expiration du délai de survie est intégré au contrat de travail ; qu' un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié sans l'acceptation de ce dernier ; qu' ainsi, en décidant que les salariés ayant opté pour leur ancien statut ne pouvaient solliciter l'application de la méthode de calcul d'abattement pour absentéisme résultant de l'accord du 28 novembre 1988 au motif que l'accord conclu le 21 décembre 1994, soit trois mois après l'expiration du délai de survie, avait mis en place un nouveau système de franchise de quinze jours ouvrés par année civile avec une diminution à hauteur de 1/260ème par jour d'absence de la rémunération de la performance et que ce système était plus favorable que celui résultant de l'application des textes légaux ou de la convention collective sur la réduction proportionnelle au temps d'absence, sans constater que les salariés concernés avaient adhéré à cet accord du 21 décembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et IV de l'accord n° 15 du 28 novembre 1988 sur la "prime de productivité" ;

3 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions déposées et signifiées le 18 mars 2002, le SDACAP-SUDCAM faisait valoir que pour une période d'absence de quarante-quatre jours, le salarié perdrait une somme de 648,87 euros s'il était fait application des nouvelles modalités de calcul résultant de l'accord du 21 décembre 1994 alors que, selon les anciennes modalités résultant de l'accord n° 15 du 28 novembre 1988, sa perte ne s'élevait qu'à 150,53 euros, soit une différence de 499,87 euros ; qu' en s'abstenant de répondre à ces écritures, de nature à établir que le nouveau système mis en place par la convention du 21 décembre 1994 n'était pas plus favorable que l'ancien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'un accord qui intervient dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail après mise en cause d'un précédent accord a pour objet une rémunération complémentaire et offre aux salariés une option leur permettant ou de conserver sous réserve de certaines modifications la rémunération complémentaire en vigueur dans l'ancienne entreprise ou d'adhérer au nouveau système de rémunération qu'il instaure, la rémunération conservée trouve sa source dans le nouvel accord qui se substitue au premier ; qu'il en résulte, à défaut de clause contraire, que les modalités de calcul de l'incidence des absences sur le montant de la prime de productivité prévues à l'accord dénoncé, ne peuvent plus s'appliquer et ne constituent pas un avantage individuel s'incorporant au contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'accord du 28 novembre 1988 qui prévoyait le versement d'une prime de productivité réservée au personnel ayant une ancienneté de plus d'un an au sein de la caisse régionale de Crédit agricole du Vaucluse avait été mis en cause par la fusion intervenue le 1er juin 1993 et, d'autre part que le 4 mai 1994 un accord avait instauré un système de "rémunération caisse Alpes-Provence" qui s'était substitué à la prime de productivité résultant de l'accord en vigueur au sein de la caisse du Vaucluse qui avait cessé de produire effet au plus tard au 31 août 1994 ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'accord du 4 mai 1994 était un accord de substitution, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre au premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et par voie de conséquence au pourvoi incident subsidiaire :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat SDACAP-SUDCAM aux dépens ;

Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence de sa demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-14202
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Accord de substitution - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Définition

Lorsqu'un accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail après mise en cause d'un précédent accord, et a pour objet une rémunération complémentaire offrant aux salariés une option leur permettant ou de conserver sous réserve de certaines modifications la rémunération complémentaire en vigueur dans l'ancienne entreprise, ou d'adhérer au nouveau système de rémunération qu'il instaure, la rémunération conservée trouve sa source dans le nouvel accord qui se substitue au premier, et à défaut de clause contraire les modalités de calcul d'une prime qui étaient prévues à l'accord dénoncé, ne peuvent plus s'appliquer et ne constituent pas un avantage individuel s'incorporant au contrat de travail.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 mars 2004

Sur le principe selon lequel le mode de calcul de la rémunération résultant de l'accord collectif dénoncé n'est pas un avantage individuel acquis, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-01-26, Bulletin 2005, V, n° 32, p. 28 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°04-14202, Bull. civ. 2006 V N° 93 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 93 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14202
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