AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, sur leur demande conjointe, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, le 12 mars 1996, le divorce des époux X... et homologué la convention définitive prévoyant notamment que la rente mensuelle versée à l'épouse serait supprimée en cas de remariage ou de concubinage notoire ; que M. X... a fait assigner, le 30 juillet 2000, Mme Y... en paiement des sommes versées à titre de prestation compensatoire au motif qu'elle vivait en concubinage ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 février 2004) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, justement retenu, l'article 515-8 du Code civil issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 étant postérieur à la convention homologuée, qu'il convenait, pour caractériser la notion de concubinage, de se référer au but recherché par les parties dans la convention ; qu'elle a ensuite souverainement estimé que l'existence d'un concubinage notoire, au sens de la convention, s'entendait de la vie en commun avec un tiers impliquant une mise en commun de moyens matériels, et enfin constaté que les éléments de preuve versés aux débats ne permettaient pas d'établir l'existence d'un concubinage notoire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne justifiait, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, d'aucun préjudice particulier causé par le comportement de Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.