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18/05/2005 | FRANCE | N°04-13745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 04-13745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en toutes ses branches tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés en 1993 ; que par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et a rejeté la demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir ainsi statué ;
r>Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en toutes ses branches tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés en 1993 ; que par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et a rejeté la demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir ainsi statué ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d'enquête privée ;

que la cour d'appel, qui n'avat pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13745
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve - Admissibilité - Exclusion - Eléments de preuve obtenus par violence ou fraude - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit sous forme électronique - Admissibilité - Conditions - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Moyen de preuve - Admissibilité - Exclusion - Cas - Eléments de preuve obtenus par violence ou fraude - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Moyen de preuve - Admissibilité - Exclusion - Cas - Atteinte illicite à l'intimité de la vie privée - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Une cour d'appel qui retient, en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, que des relations injurieuses pour le mari entretenues par l'épouse avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d'enquête privé, en déduit justement, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage sont démontrées.


Références :

Code civil 9, 259-1, 259-2, 1316-1
Nouveau Code de procédure civile 9, 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2004

Sur la recevabilité d'un moyen de preuve obtenu en l'absence de violence ou de fraude, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-12-02, Bulletin 1998, II, n° 287, p. 173 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°04-13745, Bull. civ. 2005 I N° 213 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 213 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13745
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