AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en toutes ses branches tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés en 1993 ; que par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et a rejeté la demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir ainsi statué ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d'enquête privée ;
que la cour d'appel, qui n'avat pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.