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24/03/2005 | FRANCE | N°04-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 04-12704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Audisia ;

Donne acte au comité d'entreprise de la société Production tube cutting (le comité d'entreprise) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre cette société ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 473, 571, 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décisio

n rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Audisia ;

Donne acte au comité d'entreprise de la société Production tube cutting (le comité d'entreprise) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre cette société ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 473, 571, 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le comité d'entreprise à un arrêt rendu à son encontre et réputé contradictoire, l'arrêt attaqué retient que ce comité avait été assigné à personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'huissier de justice n'avait pas précisé la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte avait été laissée et que le comité d'entreprise n'avait pas eu connaissance de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Audisia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du comité d'entreprise de la société Production tube cutting et de la société Audisia ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12704
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Personne morale - Remise de l'acte à une personne déterminée - Mentions du nom et de la qualité de cette personne - Défaut - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Conditions - Assignation à personne - Constatations - Nécessité

La décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé, qui ne comparaît pas, a été cité à sa personne. Lorsque la citation destinée à une personne morale a été remise à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée. Dès lors, viole les articles 473, 571, 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par une personne morale à un arrêt rendu à son encontre et réputé contradictoire, retient que celle-ci avait été assignée à personne, alors qu'elle constatait que l'huissier de justice n'avait pas précisé la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte avait été laissée et que la personne morale n'avait pas eu connaissance de l'assignation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 473, 571, 654, 663, 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2003

Sur la nécessité de préciser le nom et la qualité de la personne, à rapprocher : Chambre civile 2, 1976-11-17, Bulletin 1976, II, n° 305, p. 240 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°04-12704, Bull. civ. 2005 II N° 79 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 79 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12704
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