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01/06/2005 | FRANCE | N°04-11984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2005, 04-11984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembe 2003), que la commune de Cristinacce a assigné la commune de Marignana en revendication de la propriété de diverses parcelles ;

Attendu que la commune de Cristinacce fait grief à l'arrêt de dire que les deux communes jouissent d'un droit commun sur ces parcelles, alors, selon le moyen :

1 / que la possession doit se caractériser par des actes matériels marquant la volonté de cel

ui qui entend posséder ; qu'en la présente espèce, pour caractériser la possession de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembe 2003), que la commune de Cristinacce a assigné la commune de Marignana en revendication de la propriété de diverses parcelles ;

Attendu que la commune de Cristinacce fait grief à l'arrêt de dire que les deux communes jouissent d'un droit commun sur ces parcelles, alors, selon le moyen :

1 / que la possession doit se caractériser par des actes matériels marquant la volonté de celui qui entend posséder ; qu'en la présente espèce, pour caractériser la possession de la commune de Marignana, tant les premiers juges que la cour d'appel se sont fondés sur des actes matériels émanant d'habitants de cette commune et non pas de la commune elle-même et sans relever qu'ils avaient accompli ces actes au nom de la commune ; qu'en estimant que la commune de Marignana justifiait être en possession des parcelles litigieuses, concurremment avec la commune de Cristinacce, sans constater aucun acte matériel émanant de la commune elle-même et marquant sa volonté de posséder lesdites parcelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil ;

2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

qu'en retenant les témoignages des habitants de la commune de Marignane, collectivité qui les regroupe, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve émanant de l'intimée elle-même ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que pour contester le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé que la commune de Marignana établissait sa possession concurrente trentenaire sur les parcelles litigieuses, la commune de Cristinacce faisait valoir dans ses conclusions que lesdites parcelles n'étaient pas toutes plantées en châtaigniers, d'une part, et qu'il s'y trouvait également des châtaigniers appartenant à des habitants de Cristinacce, d'autre part, et enfin que l'existence de châtaigniers exploités aujourd'hui par les habitants de Marignana ne démontrait pas la propriété du sol de cette commune ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer que la commune de Marignana produisait plusieurs attestations détaillées renforcées par un acte de vente daté de 1921 démontrant que les châtaigniers implantés sur les parcelles sont la propriété d'habitants de cette commune sans que la commune de Cristinacce démontre que ce fait soit la conséquence d'une migration ancestrale de ses habitants vers la commune voisine, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ;

qu'en retenant la possession trentenaire concurrente des deux communes sur les parcelles litigieuses en visant notamment "les conclusions très détaillées du rapport du commissaire enquêteur versé aux débats", sans analyse sommaire de cette pièce, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que l'article 2, section 4, de la loi du 10 juin 1793 concernant le mode de partage des biens communaux prévoit que lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans d'un bien communal, sans titre de part et d'autre, elles auront la faculté de faire ou de ne pas faire le partage des terrains sur lesquelles elles ont un droit ou un usage commun, relevé, analysant les pièces produites, que la commune de Cristinacce apportait la preuve de sa possession par divers éléments et que la commune de Marignana produisait plusieurs attestations détaillées renforcées par un acte de vente daté de 1921 démontrant que les châtaigniers implantés sur les parcelles étaient la propriété d'habitants de cette commune, sans que la commune de Cristinacce démontrât que ce fait était la conséquence d'une migration ancestrale de ses habitants vers la commune voisine, et retenu que la possession concurrente des parcelles était confirmée par l'accord durable des communes de Cristinacce et Marignana sur le paiement partagé de l'impôt foncier, qu'établissaient les documents fiscaux et le rapport du commissaire enquêteur, et par l'inscription cadastrale de ces parcelles au profit de ces deux communes, la cour d'appel, qui a, à bon droit, tenu compte des actes de jouissance accomplis par les habitants de la commune pour caractériser la possession de celle-ci, a, sans être tenue de répondre à de simples arguments ou à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Cristinacce aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11984
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Possession par l'intermédiaire d'un tiers - Possession par l'intermédiaire des habitants - Commune.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Acte matériel - Définition

Une cour d'appel retient, à bon droit, que les actes de jouissance accomplis par les habitants d'une commune caractérisent la possession par celle-ci, concurremment avec une autre commune, de biens communaux.


Références :

Code civil 2228, 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2005, pourvoi n°04-11984, Bull. civ. 2005 III N° 122 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 122 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jacques.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11984
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