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01/02/2006 | FRANCE | N°04-11693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-11693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie Paulaner Brauesei (la brasserie) a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la société SERDB ; qu'à son interpellation, cette dernière a répondu qu'elle communiquera les sommes qu'elle peut éventuellement devoir à la société Baco Pub, à Mme X.

.. ou à M. Y... ; que la brasserie a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasserie Paulaner Brauesei (la brasserie) a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la société SERDB ; qu'à son interpellation, cette dernière a répondu qu'elle communiquera les sommes qu'elle peut éventuellement devoir à la société Baco Pub, à Mme X... ou à M. Y... ; que la brasserie a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la déclaration du tiers saisi est conforme aux dispositions de l'article 237 du décret du 31 juillet 1992 qui n'exige pas une réponse sur-le-champ ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements auxquels le tiers est tenu sont mentionnés sur l'acte de saisie, ce qui implique que, sauf motif légitime, ils soient donnés sur-le-champ, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société SERDB, la Mutuelle des architectes français et la société Baco Pub aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français, condamne la société SERDB et la Mutuelle des architectes français in solidum, à payer à la société Brasserie Paulaner Brauesei la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11693
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Moment.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut - Motif légitime - Portée

Les renseignements auxquels est tenu le tiers entre les mains duquel est effectué une saisie conservatoire de créances sont mentionnés sur l'acte de saisie, ce qui implique que, sauf motif légitime, ils soient donnés sur-le-champ.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 237, art. 238

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2003

Sur la détermination du moment d'exécution de l'obligation de renseignement du tiers saisi en matière de saisie conservatoire, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2002-11-07, Bulletin 2002, II, n° 249, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-11693, Bull. civ. 2006 II N° 37 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 37 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP François-Régis Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11693
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