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24/10/2006 | FRANCE | N°03NC00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2006, 03NC00530


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 18 juin 2003 et 5 avril 2004, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Paul ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902296 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution

du jugement ;

Il soutient que :

- la procédure de vérification de la société SEDOM est enta...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 18 juin 2003 et 5 avril 2004, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Paul ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902296 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Il soutient que :

- la procédure de vérification de la société SEDOM est entachée d'irrégularités aux motifs que l'identification du destinataire des pièces de procédure était erronée, que l'avis de vérification du 29 novembre 1993 portait notamment sur l'année 1993 qui n'était pas close, que la vérification a débuté le 9 décembre 1993 avant la date de clôture de l'exercice, qui avait été reportée au 31 décembre 1993, et à plus forte raison, avant la date de clôture du délai de déclaration, que la durée du contrôle a été excessive et que la notification de redressement comporte elle-même des inexactitudes s'agissant des périodes vérifiées ;

- la procédure de taxation d'office de la société SEDOM est encore irrégulière dans la mesure où le défaut de présentation de la comptabilité et le caractère tardif du dépôt de la déclaration de résultats sont contestés ;

- le principe d'indépendance des procédures ne peut lui être opposé dans la mesure où le contrôle dont il a fait l'objet découle de la vérification de la société et en raison du comportement du vérificateur ;

- les sommes en cause ne constituent pas des revenus distribués au sens de l'article 109 ;1-1° du code général des impôts mais de simples remboursements d'avances de la part de la société ;

- les charges déduites pour frais de réception, un voyage en Guadeloupe et l'achat d'un ordinateur présentent un caractère professionnel ;

- l'administration ne pouvait se fonder sur le non-respect du barème kilométrique pour remettre en cause intégralement ses frais de déplacement ;

- l'imposition des intérêts sur compte courant débiteur n'est pas justifiée dans la mesure où le compte est en réalité créditeur ;

- la majoration de 40 % pour mauvaise foi n'est pas en l'espèce justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2003 et 13 février 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable, dans la mesure où elle ne fait que reprendre les arguments développés en première instance, et qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la lettre en date du 12 juillet 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse à l'information susmentionnée, par lequel il demande à la Cour de considérer l'ensemble des redressements litigieux comme motivés par les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de la comptabilité de la SARL «Société d'exploitation des optiques X» (S.E.D.O.M.), qui exploitait à Faulquemont (Moselle) un commerce de détail d'optique, portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, M. Pierre X, gérant et associé de cette société, a lui-même fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des années 1991 à 1993, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus réputés distribués par la société ; que M. X fait appel du jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des trois années 1991, 1992 et 1993 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X :

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de la société S.E.D.O.M. :

Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives, d'une part, à l'imposition de la SARL S.E.D.O.M. à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à l'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu, les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité de la SARL S.E.D.O.M. restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X, dès lors que ces irrégularités seraient, en l'espèce, sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis et alors même qu'il s'agissait d'imposer entre les mains de ce dernier des revenus distribués par la société ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que l'administration, qui motivait initialement ses redressements en invoquant les dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts et, pour une partie d'entre eux, les dispositions de l'article 111 c du même code, demande à la Cour, dans ses derniers écrits, de considérer les redressements litigieux comme étant dans leur ensemble motivés par les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'administration doit ainsi être regardée comme demandant à la Cour de procéder à une substitution de base légale ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit ; que la procédure de redressement restant la même, que les redressements soient fondés sur l'article 109-1-1° ou sur l'article 111-c du code général des impôts, une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que la substitution de base légale demandée par le ministre peut donc être admise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c) Les rémunérations et avantages occultes ; / (…)» ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a observé que des factures payées par la société S.E.D.O.M. à la société Optimall, dont Mme X était gérante, ne correspondaient pas à de réelles prestations effectuées dans l'intérêt de la société S.E.D.O.M. et que les montants correspondants ont été virés sur le compte courant d'associé de M. X ou directement sur les comptes bancaires de M. et Mme X ;

Considérant que, pour justifier les versements effectués sur le compte courant d'associé de M. X et leurs comptes personnels, pour des montants de 594 381 F en 1991, 723 500 F en 1992 et 586 500 F en 1993, M. X ne peut utilement invoquer une compensation entre des créances détenues par la société Optimall sur la société S.E.D.O.M. et des créances qu'il détiendrait lui-même sur la société Optimall, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a établi que des charges financières assumées par la société S.E.D.O.M., pour des montants de 24 317,68 F en 1992 et 18 120,60 F en 1993, alors que la société n'avait souscrit aucun emprunt, correspondaient en réalité aux intérêts d'emprunts souscrits par M. X lui-même ; que ce dernier ne conteste pas utilement ce chef de redressement en se bornant à faire valoir que son compte courant d'associé était créditeur ;

Considérant, en troisième lieu qu'en se bornant à produire une liste de restaurants, avec les dates et montants correspondants, M. X n'établit pas que les frais de réception qui avaient été comptabilisés par la société S.E.D.O.M., pour des montants de 4 328,64 F en 1991, 29 228,42 F en 1992 et 57 781,84 F en 1993, avaient été engagés par lui dans l'intérêt de celle-ci ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne pouvait remettre en cause des frais de mission de M. X comptabilisés par la société S.E.D.O.M., pour des montants de 142 115,66 F en 1991 et 172 962,81 F en 1992, au seul motif que le barème kilométrique officiel n'avait pas été respecté, alors qu'il n'a été justifié ni de l'effectivité des déplacements allégués, ni de leur motif, M. X n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de ces déplacements ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. X soutient qu'un voyage en Guadeloupe qu'il a effectué en 1992, dont le coût de 11 500 F avait été pris en charge par la société S.E.D.O.M., avait pour but un projet d'association de celle-ci avec une société implantée localement, dans le but de créer sur place un magasin d'optique, la lettre non datée et l'attestation du 5 septembre 1996 émanant de la gérante de cette société, que produit M. X, ne suffisent pas, à défaut de production de tout document s'y rapportant, à établir la réalité de ce projet et, par voie de conséquence, le caractère professionnel de ce déplacement ;

Considérant enfin, en sixième et dernier lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire qu'un ordinateur, payé par la société pour une somme de 11 402 F en 1993, n'a pas été utilisé pour les besoins de la société ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués, au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, et les a rattachées aux revenus imposables de M. X, au titre des trois années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la position de M. X dans la société et, d'autre part, à l'importance des charges d'un montant élevé que la société S.E.D.O.M. a supportées dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mars 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 03NC00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00530
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PAUL ; PAUL ; PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-24;03nc00530 ?
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