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24/05/2005 | FRANCE | N°03-86460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2005, 03-86460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

- Y... François,

- Z... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date

du 25 septembre 2003, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, complicité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

- Y... François,

- Z... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, complicité de ce délit, et recel de violation du secret professionnel, les a condamnés à 5 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu que Marie-Paule A... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public, recel de violation du secret professionnel, recel de violation du secret de l'instruction, publication de commentaires avant l'intervention d'une décision juridictionnelle, infraction prévue par l'article 434-16 du Code pénal et publication d'une information relative aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature, contre Denis X..., directeur de publication, François Y... et Jean-Marie Z..., journalistes, à la suite de la publication, le 5 octobre 2000, dans l'hebdomadaire l'Express, d'un article intitulé : "scientologie, la juge jugée", qui mettait en cause sa déontologie et reproduisait partiellement la lettre du Garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le juge d'instruction a refusé d'informer du chef de publication d'une information relative aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature et, après requalification des faits de recel de violation du secret de l'instruction et recel de violation du secret professionnel en recel de violation du secret professionnel, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel de ce chef ainsi que pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et pour l'infraction prévue par l'article 434-16 du Code pénal ; que le tribunal a relaxé les prévenus de ce dernier chef et les a déclarés coupables pour le surplus ; que, sur appel de ces derniers, les juges du second degré ont confirmé le jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, Denis X..., en qualité d'auteur principal, François Y... et Jean-Marie Z..., en qualité de complices, coupables de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que l'article incriminé tend à faire comprendre au lecteur que Marie-Paule A... cache des motifs inavouables dans son inaction quant à l'instruction du dossier de la secte de la Scientologie ; que sont ainsi stigmatisées l'aberration des priorités qu'elle détermine quant au suivi de ses dossiers, ainsi que son obstination à en poursuivre certains en commettant un vice de procédure tandis qu'un autre se trouve délaissé pour d'obscures raisons non élucidées ; que ces considérations sont nécessairement attentatoires à l'honneur et à la considération d'un magistrat ; que les journalistes n'ont pu écrire, sans manquer de prudence, que Marie-Paule A... avait remis en examen une personne après annulation de l'intégralité de la procédure, ce qui incite le lecteur à croire que ce magistrat a agi par malveillance ou incompétence ; que les prévenus n'ayant pas fait d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations quant au déroulement réel de l'instruction contre Albert B... ; que les prévenus soutiennent donc à tort qu'ils étaient de bonne foi ;

"alors, d'une part, que seule l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée présente un caractère diffamatoire à l'encontre de celle-ci ; que, dans le contexte du débat public dans la presse et au sein de la magistrature, relevé par le tribunal (jugement p.15), à propos des dysfonctionnements au sein du cabinet d'instruction de Marie-Paule A..., de sa façon de mener certaines informations judiciaires, et des mesures excessives prises à l'égard de certains mis en examen, l'imputation faite à Marie-Paule A... de faire preuve dans certains dossiers d'"attentisme" et dans d'autres d'un "singulier acharnement" ne constitue pas une diffamation ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'imputation "d'attentisme" dans le dossier de la Scientologie, et d'un " singulier acharnement " dans l'instruction ayant concerné le substitut Albert B..., loin de suggérer une " aberration des priorités " dans le suivi des dossiers de la juge, ou encore l'existence de " motifs inavouables " ou d' " obscures raisons non élucidées " expliquant l'inaction de la juge dans le dossier de la Scientologie, se borne en réalité à relever le caractère surprenant d'une inaction reprochée à Marie- Paule A..., réputée au contraire pour son opiniâtreté, et n'a rien de diffamatoire ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins la qualification de diffamation, a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la bonne foi n'exige pas la preuve des faits allégués ; qu'en excluant la bonne foi des prévenus au motif que ceux-ci n'ont pas offert la preuve de la vérité des faits diffamatoires, et qu'en conséquence il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations quant au déroulement réel de l'instruction contre Albert B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives aux rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, et notamment de l'institution de la justice, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, en l'espèce, les journalistes, qui ont informé le public sur l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de Marie-Paule A..., premier juge d'instruction à Paris, se sont bornés à porter un regard critique sur la façon de cette dernière de mener certaines instructions, c'est-à-dire à donner leur opinion dans le cadre d'un débat d'idées portant sur le fonctionnement de la justice, débat d'idées nécessaire au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'ils n'avaient pas à faire preuve d'une particulière " prudence " ; que, en déduisant l'absence de bonne foi d'un prétendu manque de prudence, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité qui résulte de l'article 10 précité, et violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 35 et 55 de ladite loi ;

Attendu que, selon ces textes, en matière de diffamation la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ; qu'en conséquence, le prévenu qui n'entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d'exciper de sa bonne foi ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'arrêt énonce que ces derniers n'ayant pas fait d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les prévenus avaient expressément invoqué l'exception de bonne foi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, 38 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X..., François Y... et Jean-Marie Z... coupables de recel de violation du secret professionnel et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que, selon l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, il est interdit de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats ; qu'il ne saurait être dérogé à ce secret des travaux du Conseil supérieur de la magistrature à l'égard d'une lettre du Garde des Sceaux qui le saisit d'une instance disciplinaire contre un magistrat ; que, si ce secret est absolu pour quiconque participe aux délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, il doit également être respecté par l'auteur de la lettre, le Garde des Sceaux, à raison de son état, lorsqu'il décide d'engager des poursuites disciplinaires contre un magistrat, avant toute décision publique de la juridiction qu'il saisit ; que cette obligation s'impose également à toutes les personnes ayant connaissance de ladite lettre ; que le recel de cette lettre est dès lors constitué, quand bien même l'identité de la personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte n'a pas été déterminée ; qu'il est admis par François Y... qu'il a eu une copie de la lettre entre les mains et qu'il ne peut en être autrement eu égard au caractère très complet des extraits choisis soumis aux lecteurs de " l'Express " ;

"alors, d'une part, qu'une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal, qui ne réprime que le recel de choses, et ne relève, le cas échéant, si elle fait l'objet d'une publication contestée, que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ; que la cour d'appel, en retenant le délit de recel de violation du secret professionnel, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'éventuelle détention d'un document couvert par le secret professionnel est insusceptible de constituer le recel du délit de l'article 226-13 du Code pénal, le texte n'incriminant que la révélation d'une information secrète, infraction qui est en soi insusceptible d'entraîner l'infraction de conséquence qu'est le recel ; qu'en retenant le délit de recel de violation du secret professionnel, au motif qu'il est admis que François Y... a eu une copie de la lettre de saisine du Garde des Sceaux entre les mains, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le recel de violation du secret professionnel suppose l'existence de l'infraction principale de violation du secret professionnel ; que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 n'édicte qu'une interdiction de publication d'informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, mais n'affirme pas que les travaux du Conseil supérieur de la magistrature seraient couverts par le secret ;

qu'en se fondant sur ce texte pour affirmer qu'il ne saurait être dérogé au principe de secret des travaux du Conseil supérieur de la magistrature à l'égard de la lettre de saisine du Garde des Sceaux, c'est-à-dire pour conclure à l'existence d'un délit principal de violation du secret professionnel et pour déclarer les prévenus coupables de recel de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors, de quatrième part, que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne vise, outre les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, que les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature ;

que les travaux du Conseil supérieur de la magistrature ne comprennent pas la lettre de saisine du Garde des Sceaux, n'émanant pas de ce Conseil et n'entrant pas dans les " travaux " de celui-ci ; qu'en affirmant que le secret couvrant les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature devait être également respecté par l'auteur de la lettre de saisine, le Garde des Sceaux, c'est-à-dire pour conclure à l'existence d'un délit principal de violation du secret professionnel et pour déclarer les prévenus coupables de recel de ce délit, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors, encore, que le Garde des Sceaux n'est pas, à raison de son état, soumis au secret concernant l'acte par lequel il saisit le Conseil supérieur de la magistrature ; que la cour d'appel a donc également violé l'article 226-13 du Code pénal ;

"alors, par ailleurs, que le secret professionnel ne s'impose qu'aux personnes qui sont, par leur état ou leur profession, dépositaires d'une information à caractère secret, ce qui exclut toutes les personnes qui ont connaissance du secret par cas fortuit ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence du délit principal de violation du secret professionnel, que le respect du secret professionnel s'imposait, en l'espèce, " également à toutes les personnes ayant connaissance de ladite lettre ", la cour d'appel a violé l'article 226-13 du Code pénal ;

"alors, de surcroît, que le recel de violation du secret professionnel suppose l'existence certaine de l'infraction principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'identité de la personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte n'a pas été déterminée ; que, dès lors qu'il existe une possibilité que la copie de la lettre de saisine que le journaliste a eue entre les mains lui ait été communiquée par une personne qui n'était tenue à aucun secret, la cour d'appel ne pouvait, l'existence de l'infraction principale n'étant pas certaine, retenir l'infraction de recel, sans violer les articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, et la présomption d'innocence ;

"alors, en tout état de cause, que le recel suppose un élément moral, caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; que, en s'abstenant totalement de préciser en quoi les prévenus auraient eu conscience de l'origine frauduleuse de la copie de la lettre de saisine qu'ils ont eue entre les mains, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue ;

"alors, enfin, qu'il résulte du réquisitoire définitif du 25 juillet 2002 (page 3) que, par ordonnance du 9 février 2001, le magistrat instructeur, conformément aux réquisitions du parquet du 2 février 2001, a refusé d'informer du chef de l'infraction, prévue par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, d'interdiction de publier les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature au motif que seul le ministère public pouvait engager l'action publique ; que, dès lors, une éventuelle requalification des faits en publication d'informations relatives aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature est radicalement impossible, ces faits n'entrant pas dans la saisine de la juridiction" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel de violation du secret professionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas, d'une part, que la lettre du Garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature était couverte par le secret et, d'autre part, que sa divulgation avait été le fait d'une personne dépositaire d'un secret par état ou profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86460
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité du fait diffamatoire - Bonne foi - Distinction - Portée.

1° En matière de diffamation, la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ; en conséquence le prévenu qui n'entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d'exciper de sa bonne foi.

2° RECEL - Infraction originaire - Violation de secret professionnel - Eléments constitutifs - Détermination.

2° SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Détermination.

2° Encourt la cassation la cour d'appel qui se détermine par des motifs qui n'établissent pas, d'une part, que la lettre du Garde des sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature était couverte par le secret, d'autre part, que sa divulgation a été le fait d'une personne dépositaire d'un secret par état ou par profession.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 593
Code pénal 434-16
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 35, art. 55
Loi du 29 juillet 1881 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-06-27, Bulletin criminel 1967, n° 193 (1), p. 460 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-86460, Bull. crim. criminel 2005 N° 155 p. 554
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 155 p. 554

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Chanet.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.86460
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