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07/04/2004 | FRANCE | N°03-85698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2004, 03-85698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003,

qui, dans la procédure suivie contre Jules X... et Joseph Y... des chefs d'atteinte à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jules X... et Joseph Y... des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel de ce délit, a déclaré l'action publique éteinte ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 432-14 du Code pénal et 3 du décret du 7 mars 2001 ;

Vu les articles 112-1 et 432-14 du Code pénal ;

Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics, modifiant les conditions de passation desdits marchés, ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jules X..., président du conseil général de Haute Corse, a passé, en novembre 1996, avec Joseph Y..., gérant de la société Art et Traditions, un marché pour la fourniture de mobilier destiné à l'hôtel du département, sans mise en concurrence préalable, alors que le montant total de ce marché, qui a été artificiellement fractionné, s'est élevé à 446 549 francs TTC, excédant ainsi le seuil de 300 000 francs TTC prévu par l'article 321 du Code des marchés publics, alors applicable ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de favoritisme et recel de ce délit et déclarer l'action publique éteinte, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 28 du nouveau Code des marchés publics, résultant du décret du 7 mars 2001, a porté à 90 000 euros (590 361 F) le seuil en dessous duquel la mise en concurrence n'est pas obligatoire, énonce que le marché litigieux étant d'un montant inférieur à ce nouveau seuil les infractions ne sont plus pénalement punissables ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 432-14 du Code pénal, support légal de l'incrimination, demeure en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Bastia, en date du 9 juillet 2003, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85698
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Réglementation des marchés publics - Dispositions réglementaires nouvelles - Non-rétroactivité - Condition.

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Dispositions réglementaires nouvelles - Non-rétroactivité - Condition.

1° Les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié (arrêts n°s 1 et 2).

2° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne visée à l'article du Code pénal - Définition.

2° Le coordonnateur d'un groupement de commandes publiques, qui, selon les articles 364 et 375 du Code des marchés publics applicable en 1994, était habilité à procéder aux opérations de consultation collective et à choisir, après avis de la commission de coordination des commandes publiques, l'offre qu'il jugeait la plus intéressante pour les membres du groupement, est une personne entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal (arrêt n° 2).


Références :

Code pénal 112-1, 432-14
Code des marchés publics art. 28
Décret 2001-210 du 07 mars 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 juillet 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 23, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93 (1), p. 356 (rejet et cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93, p. 354 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2004, pourvoi n°03-85698, Bull. crim. criminel 2004 N° 93 p. 354
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 93 p. 354

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret (arrêts n°s 1 et 2).
Rapporteur ?: M. Challe (arrêts n°s 1 et 2).
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélemy et la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85698
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