AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE PIERSON DIFFUSION, partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Liliane X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 du Code pénal et 379 de l'ancien Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Liliane X..., salariée de la société Pierson des chefs de vol d'un cahier destiné au calcul de TVA ;
"aux motifs que sur le cahier destiné au calcul de la TVA, Liliane X... affirme qu'il ne s'agit pas d'un document nécessaire à la justification des comptes de l'entreprise mais de simples brouillons personnels préparatoires aux calculs et à l'entrée des données dans l'ordinateur et elle les a détruits à son départ de l'entreprise (D56) ; que la confrontation entre Liliane X... et Gérard Y... permet d'établir que les brouillons manuscrits établis par la comptable afin d'établir les déclarations fiscales portaient sur les calculs de TVA par différence de la taxe collectée et la taxe récupérable, seuls les résultats entrant en informatique ; que l'audition de M. Z..., expert comptable, directeur de la société Enerys qui supervisait les comptes de la société Pierson Diffusion fait apparaître que "ce cahier de brouillon qui n'était pas officiel" servait de justificatif à l'établissement des déclarations mensuelles de TVA et permettait de retrouver le détail des opérations, la TVA au niveau informatique se résumant à une seule ligne ; qu'il précisait qu'au moment de ce litige, sa société n'a pas eu recours à ce cahier pour justifier de ses travaux ; qu'enfin il indiquait que "le cahier de la comptable était l'intermédiaire indispensable pour elle entre le journal informatique des ventes et la déclaration" (D67) ; que Mme A..., assistante comptable de la société Enerys précise que "ce cahier n'est absolument pas un document officiel de la société, il s'agit simplement d'un lien ; que ce cahier servait lorsqu'il y avait des différences entre le montant global de la déclaration et le listing informatique des ventes de la société, ce cahier n'est pas obligatoire ; que les auditions de M. B... contrôleur des impôts et de M. C... inspecteur de l'URSSAF font apparaître également qu'il ne s'agit pas d'une pièce officielle de la société et que ce document n'a aucun intérêt pour l'URSSAF, ni ne fait partie des pièces sollicitées par l'administration des Impôts (D69 et 70) ;
que les premiers juges ont ainsi exactement relevé qu'un tel cahier n'est pas obligatoire, qu'il ne revêt aucun caractère officiel, qu'il s'agit d'un instrument de travail personnel à Liliane X..., que les vérifications se font sur pièces, que si le cahier pouvait être utile dans l'apport de certaines explications, cette utilité éventuelle ne pouvait résulter que, au contraire des différents documents officiels, de l'intervention de Liliane X... et qu'il ne constitue donc pas un instrument propre à l'entreprise ; que de ce fait l'élément matériel de l'infraction résultant de la soustraction d'un bien appartenant à autrui fait défaut ; qu'au surplus, et même à considérer qu'il s'agissait d'un document de l'entreprise, force serait d'admettre dans le cas que Liliane X... n'avait pas conscience en détruisant ce document de s'approprier des informations appartenant à autrui compte tenu des caractéristiques du dit document renseigné par elle-même, non officiel, non obligatoire, sans intérêt pour les administrations fiscales ou de l'URSSAF et d'une utilité limitée pour l'entreprise ;
"alors, d'une part, que toute appropriation de documents établis pour le seul compte de l'employeur, à l'insu et contre le gré de l'employeur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quelle que soit la chose ou l'utilité qu'elle représente ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors de la procédure de licenciement, Liliane X... a, dans un but probatoire, produit devant le conseil de prud'hommes un cahier destiné au calcul de TVA qu'elle tenait pour les besoins de sa fonction de comptable et qui, ainsi que le constatent les juges du fond, servait de justificatif à l'établissement des déclarations mensuelles de TVA et permettait de retrouver le détail des opérations, la TVA au niveau informatique se résumant à une seule ligne ; que pour relaxer Liliane X... du chef de vol, l'arrêt attaqué a retenu que ce cahier destiné au calcul de la TVA de l'entreprise, n'étant ni obligatoire ni officiel, ne constituait pas un instrument propre à l'entreprise ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
"alors, d'autre part que, toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que, pour relaxer la salariée du chef de vol, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que Liliane X... n'avait pas conscience en détruisant ce document de s'approprier des informations appartenant à autrui compte tenu des caractéristiques du dit document renseigné par elle-même, non officiel, non obligatoire, sans intérêt pour les administrations fiscales ou de l'URSSAF et d'une utilité limitée pour l'entreprise ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Liliane X..., salariée de la scciété Pierson diffusion, a été poursuivie notamment pour avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur un cahier destiné au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel retient que ce cahier, instrument de travail personnel de Liliane X..., ne constitue pas un document de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 du Code pénal et 379 de l'ancien Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Liliane X..., salariée de la société Pierson du chef de vol de documents de l'entreprise produits devant le conseil de prud'hommes ;
"aux motifs que s'agissant des bulletins de salaire (D 32 et D 33) l'examen de ces pièces ainsi que la télécopie de la société Enerys figurant en cote D 31 démontre qu'il ne s'agit pas d'originaux, mais de fiches de salaires portant des rectifications manuscrites apposées par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Enerys, ce qui est conforme aux explications de Liliane X... lorsqu'elle indique qu'il s'agit de bulletins de salaire erronés qui devaient être détruits, les originaux ayant été remis aux intéressés (D 56) ; que les premiers juges ont par ailleurs très justement fait remarquer que "les intéressés n'auraient pas manqué de se plaindre en l'absence de délivrance de leur bulletin de paye ce qui n'est même pas allégué ; qu'il est donc établi que Liliane X... a ainsi produit devant le conseil de prud'hommes deux bulletins de salaire destinés à être détruits qui ne sont pas des originaux, ainsi que des photocopies de divers documents, dont elle a régulièrement accès dans le cadre de ses fonctions de comptable au sein de la société avec la précision qu'en ce qui concerne les photocopies celles-ci ont été faites sur la photocopieuse de la société qui l'employait, ce qui n'est pas contesté ; que Liliane X... expliquant qu'au cours de l'année 1999, elle avait été progressivement démise de ses attributions de comptable au profit d'une jeune employée récemment embauchée ; que selon elle, Gérard Y..., président directeur général de la société l'avait informé qu'il entendait supprimer son poste en raison de son inaptitude et, l'inspection du travail auprès de laquelle elle s'était renseignée, lui conseillait d'avoir des "justificatifs" en cas de licenciement et d'instance prud'homale ; que la fonctionnaire de l'inspection du travail indiquait lors de son audition qu'elle avait l'habitude de conseiller en cas d'instance prud'homale de recueillir des témoignages pour la constitution du dossier (D59) ; que c'est dans ces conditions que licenciée pour motif économique dont elle contestait le bien fondé devant le Conseil de Prud'hommes, Madame X... produisait dans le cadre de sa défense, les documents incriminés ; que lors de son interrogatoire de première comparution (D 56), elle s'expliquait précisément sur l'usage qu'elle entendait faire devant le conseil de prud'hommes de chacune de ces pièces ; qu'elle indiquait en particulier qu'au titre des bulletins de salaire produits (D 31 D 32 et D 33), elle voulait démontrer qu'elle les remplissait correctement et que s'il y avait une erreur, elle concernait la colonne de gauche qui était du ressort de l'informaticien responsable de la mise en place du logiciel, et les erreurs informatiques relevées dans les bulletins de paye D 32 et D 33 ressortent des conclusions de l'audit de la société Enerys (D 31) ; que le vol suppose une soustraction frauduleuse ; que l'élément moral de l'infraction implique que Liliane X... ait eu conscience d'utiliser et donc de s'approprier les documents qu'elle savait appartenir à son employeur contre le gré de celui-ci ou à son nom ;
qu'en l'espèce, l'intention de porter atteinte à la propriété n'est pas établie dès lors que Liliane X... qui avait librement et régulièrement accès aux documents dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, n'a pu avoir cette conscience particulière, laquelle est manifestement incompatible avec la défense de ses droits en justice étant précisé qu'aucune autre intention que celle de se préserver légitimement des preuves et de les faire valoir dans le cadre de l'instance prud'homale l'opposant à son employeur n'est caractérisée par plus que l'intention de nuire ou de porter préjudice ;
"alors que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé, de sorte que l'appréhension de documents de l'entreprise pendant le temps nécessaire à leur reproduction suffit à réaliser une prise de possession frauduleuse ; que, pour relaxer la salariée du chef de vol, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intention de porter atteinte à la propriété n'est pas établie dès lors que Liliane X... qui avait librement et régulièrement accès aux documents dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, n'a pu avoir cette conscience particulière, laquelle est manifestement incompatible avec la défense de ses droits en justice étant précisé qu'aucune autre intention autre que celle de se préserver légitimement des preuves et de les faire valoir dans le cadre de l'instance prud'homale n'est caractérisée ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Liliane X... a également été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir frauduleusement soustrait deux bulletins de paie et la photocopie de divers documents appartenant à l'entreprise qui l'employait en qualité de comptable et qui avait décidé de la licencier ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que les documents de l'entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;