AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2003, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, une amende contraventionnelle de 300 euros, et à l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir donné acte à Christian X... de son désistement d'appel, a cru devoir statuer sur l'appel du ministère public, a confirmé sur l'action publique le jugement en tant que déclaratif de culpabilité et l'a réformé quant à la peine ;
"aux motifs que, par courrier en date du 28 novembre 2002, Christian X..., par l'intermédiaire de son conseil, indique qu'il se désiste de son appel ;
qu'il convient donc de lui donner acte de son désistement et de statuer sur le seul appel du ministère public, régulier en la forme ;
"alors qu'il résulte de l'article 500-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, étant précisé que constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu à l'article 498 du Code de procédure pénale lorsque l'appelant a précisé qu'il s'agissait d'un appel incident ; qu'en l'espèce, par lettre du 24 décembre 2001, l'avocate de Christian X... avait informé le greffe correctionnel du tribunal de grande instance de Valence du désistement de celui-ci de l'appel qu'il avait interjeté le 18 décembre précédent ; qu'il s'en déduisait la caducité de l'appel incident - expressément indiqué comme tel - du ministère public ;
que le juge du second degré, qui a omis de constater ce désistement et d'en tirer toutes les conséquences légales, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 500-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., condamné par jugement du tribunal correctionnel du 14 décembre 2001, a interjeté appel le 18 décembre 2001 et que, le même jour, le procureur de la République a formé appel, en précisant qu'il s'agissait d'un appel incident ; que, par lettre reçue le 31 décembre 2001 au greffe dudit tribunal, l'avocat du prévenu a indiqué que son client se désistait de son appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de donner acte à Christian X... de son désistement d'appel et de statuer sur le seul appel du ministère public, régulier en la forme ;
Mais attendu qu'en cet état, l'appel incident du procureur de la République étant devenu caduc, la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 février 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;