AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
- LA MAIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que les demandeurs ayant limité leur pourvoi aux dispositions de l'arrêt concernant deux des parties civiles, le mémoire en défense produit pour d'autres parties civiles n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 2052 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les dommages-intérêts octroyés aux consorts Y... ;
"aux motifs que "(...) la MAIF produit aux débats l'accord intervenu avec les consorts Y..., que la Cour lui en donnera acte et dira la décision définitive de ce chef" ;
"alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'ainsi, en confirmant le jugement entrepris dans ses dispositions civiles concernant les consorts Y..., après avoir expressément constaté l'existence d'un accord transactionnel définitif entre ces parties civiles et la MAIF sur l'action civile, conclu postérieurement à la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les consorts Y..., parties civiles, n'ont pas été cités ;
"alors que l'appel non limité de l'assureur saisit la cour d'appel de l'action civile dans son intégralité ; qu'à ce titre, la MAIF, par acte du 20 juin 2001, avait fait appel de l'ensemble des dispositions civiles du jugement, notamment en ce qui concerne les réparations allouées aux consorts Y... ; qu'ainsi, en omettant de citer à l'audience de la Cour les consorts Y..., parties civiles, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, en violation du principe susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 2052 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que David X... a été déclaré entièrement responsable d'un accident de la circulation ; que la MAIF, son assureur, qui a interjeté appel des dispositions civiles du jugement, a demandé acte de ce que, postérieurement à son recours, une transaction était intervenue avec deux des parties civiles qu'elle avait intimées, Murielle et Jean-Louis Y... ;
Attendu que l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement concernant ces deux parties civiles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mai 2002, en ses seules dispositions relatives à Murielle et Jean-Louis Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;