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06/01/2004 | FRANCE | N°03-80245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2004, 03-80245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Esteban,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 décembre 2002, qui l'a condamné, pour v

ol aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, à 4 mois d'emprisonnement et 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Esteban,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 décembre 2002, qui l'a condamné, pour vol aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, à 4 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Esteban X...
Y... à une peine d'emprisonnement ferme de 4 mois ;

"aux motifs que la gravité objective des faits justifie le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, que, en matière correctionnelle, selon les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis en se bornant à des considérations générales sur la gravité des faits poursuivis, et sans rien dire sur la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel doit répondre aux moyens qui sont soutenus dans des conclusions régulièrement déposées ; qu'en refusant de se prononcer sur les conclusions régulièrement déposées par Esteban X...
Y... faisant valoir que la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme était particulièrement sévère et ce alors qu'il bénéficie d'un casier judiciaire vierge et qu'il est atteint d'une maladie chronique évolutive nécessitant une prise en charge régulière dans un service hospitalier spécialisé, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse des moyens péremptoires et pertinents des conclusions dont elle était saisie" ;

Attendu que, pour condamner Esteban X...
Y... à quatre mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que celui-ci a participé à l'agression d'un automobiliste, la nuit, au bois de Boulogne, par quatre individus travestis qui l'ont malmené, frappé d'un tesson de bouteille, la victime désignant le prévenu comme l'ayant menacé d'un couteau ; qu'elle ajoute que la gravité des faits justifie le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Esteban X...
Y... l'interdiction du territoire français pour une durée de trois années ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'interdiction du territoire français Esteban X...
Y... fait valoir qu'elle constitue une peine contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de son état de santé, qu'il produit un certificat médical du 30 octobre 2001 qui atteste du suivi dont il bénéficie en raison d'une maladie chronique évolutive nécessitant une prise en charge régulière qui ne lui est pas accessible dans son pays d'origine ; considérant que si le motif sanitaire invoqué par Esteban X...
Y... constitue une réalité il résulte des déclarations de l'intéressé qu'il n'a aucune famille en France et que l'activité de prostitution avouée par l'intéressé donne un caractère particulier de gravité aux faits reprochés qui justifie le prononcé d'une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 années ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a un caractère absolu et ne peut souffrir aucune restriction ou dérogation, les juges du fond ne peuvent pas prononcer une interdiction du territoire français contre un condamné dont l'exécution l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en conséquence, en relevant expressément la réalité du motif sanitaire invoqué par Esteban X...
Y..., qui produisait un certificat médical attestant du suivi dont il bénéficie en raison d'une maladie chronique évolutive nécessitant une prise en charge régulière qui ne lui est pas accessible dans son pays d'origine, mais en refusant de rechercher si dans ces conditions l'interdiction du territoire français, même spécialement motivée, ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la possibilité offerte par l'article 131-30 du Code pénal de prononcer l'interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné lorsque, est en cause un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, est contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à constater l'absence de famille de l'intéressé et que l'activité de prostitution avouée par l'intéressé donne un caractère particulier de gravité aux faits reprochés, sans rechercher si le motif sanitaire invoqué par l'intéressé n'empêchait pas le prononcé de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-30-2 du Code pénal issu de la loi du 26 novembre 2003 ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 131-30-2 dudit Code ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour condamner Esteban X...
Y... à une peine d'interdiction du territoire, alors que celui-ci faisait valoir qu'il recevait en France, en raison d'une maladie chronique évolutive, une prise en charge médicale régulière non accessible dans son pays d'origine, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, la peine de l'interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside en France sous le couvert du titre de séjour prévu par le 11 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard tant des dispositions plus favorables de l'article susvisé que du titre de séjour produit devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée à la peine d'interdiction du territoire, dès lors que la déclaration de culpabilité et la peine de quatre mois d'emprisonnement n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs,

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80245
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Interdiction du territoire français - Article 131-30-2 du Code pénal créé par la loi du 26 novembre 2003 - Effet.

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Article 131-30-2 du Code pénal - Application dans le temps

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Article 131-30-2 du Code pénal - Application dans le temps

Aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Tel est le cas de l'article 131-30-2 du même Code qui édicte que la peine d'interdiction du territoire ne peut être prononcée dans cinq cas énumérés par ce texte, et, notamment, lorsque est en cause un étranger qui réside sous couvert d'un titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, et doit être ordonné un nouvel examen de l'affaire, lorsque l'étranger concerné allègue être titulaire d'un tel titre de séjour.


Références :

Code pénal 112-1, 131-30-2
Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis 11°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2004, pourvoi n°03-80245, Bull. crim. criminel 2004 N° 3 p. 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 3 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80245
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