AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond dans l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 2003) quant au délai restreint relatif à l'imputation d'une faute grave et au préjudice, et que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alexandre Tic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alexandre Tic à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.