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22/02/2006 | FRANCE | N°03-46086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité d'élagueur par son oncle, M. Y..., selon un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel de 128 heures par mois ; que, le 3 septembre 1999, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée ; que M. X... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à la fin de l'année 1999 et en janvier 2000 ; qu'il a été convoqué à un entretien préa

lable au licenciement qui s'est déroulé le 3 janvier 2000 ; que, le 28 janvier 2000, un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité d'élagueur par son oncle, M. Y..., selon un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel de 128 heures par mois ; que, le 3 septembre 1999, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée ; que M. X... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à la fin de l'année 1999 et en janvier 2000 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 3 janvier 2000 ; que, le 28 janvier 2000, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, un chèque de 4 000 francs étant remis à M. X... à titre global et forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait estimé que le licenciement de M. X... avait été sans cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu qu'au regard du contexte des rapports familiaux existant entre les parties, qui avait pu conduire de bonne foi l'employeur à vouloir éviter la lettre de licenciement au profit de la transaction, et de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée le salarié, aucun préjudice n'était établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46086
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Pouvoir des juges.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Préjudice subi par le salarié - Appréciation

Dès lors qu'un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, il subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant décidé qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, estime néanmoins pour des raisons tenant à des relations familiales, à une bonne foi de l'employeur et à des faits de concurrence déloyale, qu'aucun préjudice n'était établi.


Références :

Code du travail L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-05-14, Bulletin 1998, V, n° 253, p. 193 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2006, pourvoi n°03-46086, Bull. civ. 2006 V N° 79 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 79 p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Martinel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46086
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