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29/06/2005 | FRANCE | N°03-44376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances ;

Attendu qu'il résulte du 3ème de ces textes qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil, un représentant de l'employeur doit établir un procès-verbal qui relate notamment

les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances ;

Attendu qu'il résulte du 3ème de ces textes qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil, un représentant de l'employeur doit établir un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, ledit procès-verbal devant être transmis au salarié ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Gan Prévoyance le 1er avril 1994 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions d'inspecteur commercial, statut cadre, classe V, inspection d'Angers Segre ; qu'il a été licencié le 30 avril 1999 pour insuffisance de résultats et insuffisance de recrutement ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas reçu le procès-verbal de la réunion du conseil établi conformément au texte précité a néanmoins estimé que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus et que M. X... ne pouvait faire état d'aucun préjudice lié à cette irrégularité ;

Attendu, cependant, que la consultation de l'organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de réunion du conseil n'avait pas été établi conformément au texte précité ce dont il résultait que l'avis de chacun des membres du conseil n'avait pas été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Poitiers mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Gan prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44376
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé sans consultation préalable d'une instance disciplinaire chargée de donner un avis 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Nature - Portée 1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Assurances - Convention nationale de l'inspection d'assurance - Article 66 - Faute ou insuffisance professionnelle - Licenciement - Formalités préalables - Défaut - Sanction.

1° La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d'un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l'inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Application en matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort que le non-respect d'exigences prévues par une convention collective en matière de licenciement n'avait pas pour effet de le rendre sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que l'absence de respect de ces exigences rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le renvoi étant limité aux points restant en litige.


Références :

2° :
2° :
Code du travail L122-14-3, L122-41
Convention collective nationale de l'inspection d'assurances art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2003

Sur le n° 1 : Sur l'obligation de respecter les formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur lors d'un licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 272, p. 215 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2001-01-16, Bulletin 2001, V, n° 9, p. 6 (cassation). Sur le n° 2 : Sur une autre application de cassation avec renvoi limité, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-02-23, Bulletin 2005, V, n° 66, p. 58 (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°03-44376, Bull. civ. 2005 V N° 221 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 221 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : Me de Nervo, la SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44376
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