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17/04/2003 | FRANCE | N°01/05805

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2003, 01/05805


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/05805 JLM S.N.C. CONTRUCTIONS BRETAGNE LOIRE C/ S.A.R.L. SMAC ACIEROID Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

:

M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publi

que du 17 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

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APPELANT...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/05805 JLM S.N.C. CONTRUCTIONS BRETAGNE LOIRE C/ S.A.R.L. SMAC ACIEROID Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

:

M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 17 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

** **

APPELANTE : S.N.C. CONTRUCTIONS BRETAGNE LOIRE ... représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me EOCHE X..., avocat INTIMEE :

S.A.R.L. SMAC ACIEROID 41 Avenue du Centre 78062 ST QUENTIN EN YVELIN représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Jean Charles Y..., avocat

I - Exposé préalable :

Par marché du 18 mai 1988, la Commune de Scaùr a chargé la société en nom collectif "Constructions Bretagne Loire" (C.B.L.) de travaux de rénovation et de restructuration du stade municipal pour un montant de 1 448 811,55 francs soit 220 869,90 euros TTC.

Puis, souhaitant améliorer l'étanchéité des gradins de la tribune, la Commune a sollicité de nouveau la société C.B.L. qui s'est alors adressée pour sous- traitance à la SA SMAC Acieroid. Celle-ci a

présenté les 19 avril et 24 juin 1988 des devis, mentionnant

:

"Etanchéité des gradins (sans garantie décennale)", le second pour 67 500 francs HT soit 68 755,50 francs TTC, que la société C.B.L. a repris dans un devis du 6 juillet 1988 d'un montant de 86 578 francs soit 13 198,73 euros TTC qui a été accepté par la Commune.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 1988 sans réserve.

Huit ans plus tard, courant 1996, la Commune de Scaùr a fait état d'infiltrations affectant les vestiaires sous les tribunes. Elle a présenté requête le 21 avril 1998 à Monsieur le Président du Tribunal Administratif et, par Ordonnance du 4 juin 1998, M. Z... était désigné en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 1999, chiffrant le coût des réfections à 899 784,75 francs soit 137 171,30 euros TTC et proposant de répartir les responsabilités, 50% pour SMAC Acieroid, 30% pour C.B.L. et 20% pour la Commune.

La société C.B.L. a été condamnée en référé par le Tribunal Administratif à payer à titre provisionnel 226 000 francs (34 453,47 euros) à la Commune de Scaùr et 223 000 francs (33 996,13 euros) à la CRAMAB assureur dommages-ouvrage.

Après une action en référé sans succès, la société C.B.L. a, par acte du 21 août 2000, assigné la société SMAC Acieroid devant le Tribunal de Commerce de Rennes en garantie de toutes les sommes qu'elle serait jugée débitrice à l'encontre de la Commune de Scaùr et de son assureur dommages-ouvrage, la CRAMAB.

Par jugement du 12 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a : -Invitant les parties à mieux se pourvoir au fond ; -Débouté la société C.B.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Condamné la société C.B.L. à payer à la société SMAC Acieroid la somme de 5 000 francs (762,24 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté

la société SMAC Acieroid de ses autres demandes ; -Condamné la société C.B.L. aux dépens.

La société Constructions Bretagne Loire (C.B.L.) a déclaré appel de ce jugement le 7 septembre 2001.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 18 février 2003 pour la SA SMAC Acieroid ; - le 26 février 2003 pour la société C.B.L.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2003.

** * II - Motifs :

Les premiers juges ont motivé le débouté de la société C.B.L. par l'absence de justification, tant en son principe qu'en son quantum, de la responsabilité de chacune des parties. Or la responsabilité du sous-traitant SMAC Aciéro'd était recherchée contractuellement au vu des conclusions d'un rapport d'expertise proposant de retenir 50% de part de responsabilité contre celle-ci et en argumentant de sa responsabilité pleine et entière. Le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé sur ce point. * **

En application de l'article 1147 du Code Civil le sous-traitant est contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices. Il s'agit d'une

obligation de résultat par rapport à ce qui a été commandé.

Selon le cahier des clauses techniques particulières établi par les services techniques de la Ville de Scaùr, il convenait de procéder à la pose d'une étanchéité de la liaison entre les marches en béton de la tribune et les contre-marches en tôle ou en variante, de mettre en oeuvre une résine d'étanchéité sur l'ensemble des gradins, y compris sur les tôles.

L'expert judiciaire, outre un défaut d'entretient par la Commune a retenu comme cause des désordres, d'une part les variations dimensionnelles importantes de dilatation entre les parties horizontales en béton et les parties verticales en tôle, d'autre part l'absence du renfort préconisé en page 4 du Cahier des clauses techniques, outre une suspicion d'une préparation insuffisante des supports.

La société anonyme C.B.L. au capital de 1 500 000 francs, professionnelle du bâtiment et de ce type de travaux, bénéficiant de l'appui de la SCREG Routes et Travaux Publics en ses départements "Résines" et "Bétons" ne pouvait qu'être parfaitement informé du problème technique posé par ces gradins dont les parties horizontales et verticales n'étaient pas constituées des mêmes matériaux.

Il s'agissait d'un travail délicat et justifiant des précautions et tant l'assureur dommages-ouvrage que la société C.B.L. ont admis devant l'expert judiciaire que les choix techniques et économiques faits par la Commune ont entraîné des contraintes particulières et que cette étanchéité, telle que réalisée, ne pouvait être assortie des garanties d'usage.

La société C.B.L. a accepté ces choix techniques et économiques et, lorsque son sous- traitant par deux fois a fait figurer sur ses devis la mention "sans garantie décennale", elle ne pouvait qu'avoir son attention attirée sur la volonté de son cocontractant de ne pas

assurer à sa prestation une garantie sur dix ans et ceci sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'article 1792 du Code Civil, inapplicable à leurs relations contractuelles. Après négociation entre professionnels, elle a accepté en connaissance de cause cette exclusion de garantie pour cette pose d'étanchéité ne correspondant pas à des travaux traditionnels de ce type tels que décrits dans le DTU.

Elle a d'ailleurs répercuté cette information auprès du maître de l'ouvrage et a même tenté de faire jouer cette limitation conventionnelle contre celui-ci au mépris des garanties légales.

Dès lors, les conséquences des dilatations différentes des matériaux au bout de huit années ne peuvent être retenues contre la société SMAC Aciero'd. Il s'agit des ruptures d'étanchéité au droit des liaisons béton-métal concernant les gradins.

Par contre, en ce qui concerne les emmarchements, les ruptures d'étanchéité ont pour origine l'absence d'un renfort préconisé par les prescriptions techniques du produit et une préparation insuffisante des supports. Il s'agit là de fautes d'exécution sans rapport direct avec la technicité de l'opération et la responsabilité du sous- traitant doit être retenue pour ces emmarchements.

***

L'expert ne fait pas le partage entre les travaux de reprise des gradins et des emmarchements et la garantie concernant la provision sera limitée à 6 000 euros.

** *

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.

* ** Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Infirme le jugement entrepris ;

- Condamne la société SMAC Aciero'd à garantir la SNC Constructions Bretagne Loire des condamnations à l'égard de la Commune de Scaùr et de son assureur à raison des désordres affectant les emmarchements de la tribune dont s'agit, à l'exclusion de tous autres ;

- Condamne dès à présent la société SMAC Aciero'd à payer à la SNC Constructions Bretagne Loire la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros ) avec intérêts à compter du présent arrêt au titre de la provision ; - Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions ;

- Fait masse des dépens de première instance et d'appel, condamne chaque partie à en payer la moitié et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05805
Date de la décision : 17/04/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat - /

En application de l'article 1147 du Code civil, le sous-traitant est contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices par rapport à ce qui a été commandé. Mais, dans la mesure où un entrepreneur a accepté en connaissance de cause les choix techniques et économiques faits par le maître d'oeuvre entraînant des contraintes particulières, ainsi que l'exclusion de la garantie décennale exprimée par le sous-traitant pour la pose d'étanchéité, la responsabilité du sous-traitant ne doit être retenue qu'en cas de fautes d'exécution sans rapport direct avec la technicité de l'opération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-17;01.05805 ?
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