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08/12/2005 | FRANCE | N°03-43934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2005, 03-43934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le 23 avril 1999 le syndicat Sud Rail a déposé un préavis national de grève concernant tous les agents de la SNCF pour une durée illimitée à compter du 4 mai 1999 ; que le syndicat Force Ouvrière des cheminots de Chartres a invité les agents à se mettre en grève à partir du 6 mai 1999 par un tract distribué le 4 mai ; que M. X... et cinq autres agents de l'établissement d'exploitation de Chartres

, ayant cessé le travail le 6 mai 1999, la SNCF leur a signifié que cet arrêt de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le 23 avril 1999 le syndicat Sud Rail a déposé un préavis national de grève concernant tous les agents de la SNCF pour une durée illimitée à compter du 4 mai 1999 ; que le syndicat Force Ouvrière des cheminots de Chartres a invité les agents à se mettre en grève à partir du 6 mai 1999 par un tract distribué le 4 mai ; que M. X... et cinq autres agents de l'établissement d'exploitation de Chartres, ayant cessé le travail le 6 mai 1999, la SNCF leur a signifié que cet arrêt de travail ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève et a opéré sur leurs salaires de juillet 1999 la retenue pour absence irrégulière prévue par l'article 193 du règlement RH-0131 ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 février 2003) d'avoir dit que les agents de la SNCF avait exercé leur droit de grève et de l'avoir condamnée à leur verser la différence entre les retenues sur salaires appliquées pour absence irrégulière et les retenues pour fait de grève alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail exigeant que les préavis de grève lancés par des syndicats représentatifs fixent le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée, interdisant toute différence entre les diverses catégories de personnel s'agissant de l'heure de cessation et de reprise du travail et prohibant les grèves tournantes, imposent à tout agent d'un service public, tenu d'en assurer la continuité, qui entend suivre le mouvement de grève, de s'y joindre dès l'instant où il aurait dû assumer sa mission et prendre son service ; que tout en constatant que les six agents qui avaient pris leur service le 4 mai 1999 et avaient rejoint le 6 mai le mouvement de grève déclenché à la suite d'un préavis ayant fixé le début de la grève au 4 mai à 0 heure, la cour d'appel qui a, cependant, considéré que ces agents ne pouvaient se voir reprocher une absence irrégulière à leur travail, motif pris qu'ils pouvaient rejoindre ce mouvement de grève à tout moment à leur convenance même deux jours après la date fixée par le préavis pour le début de la grève, a violé les textes susvisés ;

2 / que la circulaire de nature réglementaire du ministre des transports du 16 mars 1964 prise en application de la loi du 31 juillet 1963 codifiée aux articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail impose aux agents de la SNCF, dans le respect du principe constitutionnel de la continuité du service public et de l'interdiction consécutive des grèves tournantes ou surprises, l'obligation de se joindre au mouvement de grève dès leur première prise de service ; que la cour d'appel a violé cette circulaire par méconnaissance de son contenu et de sa force obligatoire en affirmant qu'elle n'aurait fait qu'expliciter les modalités du droit de grève prévues par la loi du 31 juillet 1963 ;

3 / que l'objet du litige est circonscrit par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel la SNCF avait clairement fait valoir que le fait pour ses agents de se joindre tardivement à un mouvement de grève stigmatisait le recours à la technique de la grève tournante ; qu'en affirmant que la SNCF n'aurait ni soutenu, ni allégué que le fait de se joindre tardivement à un mouvement de grève conférait à cette cessation de travail les caractères de grèves tournantes ou surprises, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être faite à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir accordé aux agents de la SNCF une somme de 152 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'ils ne demandaient que 150 euros à ce titre, ne tend qu'à voir censurer le prononcé sur des choses non demandées par la décision attaquée qui est susceptible d'être rectifié par la juridiction qui l'a rendue ; que ce moyen n'est pas recevable :

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43934
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Retenue opérée par l'employeur - Conditions - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue prohibée - Cas

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Retenue opérée par la SNCF - Retenue prohibée - Cas

Une retenue de salaire, prévue par l'article 193 du règlement RH-0131 de la SNCF en cas d'absence irrégulière, ne peut être faite à l'encontre d'un agent qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif.


Références :

Code du travail L521-3, L521-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, n° 6, p. 4 (rejet) ; Chambre sociale, 2004-02-04, Bulletin 2004, V, n° 33, p. 33 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2005, pourvoi n°03-43934, Bull. civ. 2005 V N° 362 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 362 p. 321

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43934
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