AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1976 en qualité de cureur par la société Entreprise d'assainissement et de voirie, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 12 mai 1998 et a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens du 19 mai et 18 juin 1998 ;
que les délégués du personnel ont été consultés le 8 juin 1998 ; que le salarié a été licencié le 2 juillet 1998 aux motifs de son inaptitude et de son refus du poste de reclassement proposé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence il est recevable ;
Sur le fond :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salariée doit être recueilli après que l'inaptitude de celui-ci a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'avait fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli alors que le salarié n'avait fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EAV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.