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17/12/2004 | FRANCE | N°03-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-40008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 novembre 2002) a annulé, en raison de l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence convenue le 4 mars 1996 entre la société SAMSE et M. X... dans le cadre d'une relation de travail liant les parties depuis le 1er août 1990 ;

Attendu que la société SAMSE reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué , alors, selon le moyen, qu'en applicat

ion des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des dro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 novembre 2002) a annulé, en raison de l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence convenue le 4 mars 1996 entre la société SAMSE et M. X... dans le cadre d'une relation de travail liant les parties depuis le 1er août 1990 ;

Attendu que la société SAMSE reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué , alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société SAMSE qui avait conclu le 4 mars 1996 avec M. X... une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, s'était alors conformée à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation ne soumettant nullement la validité des clauses de non-concurrence à l'exigence d'une contrepartie financière ; que ce n'est que le 10 juillet 2002 que la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de non-concurrence une contrepartie financière ;

qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juillet 2002 à un acte conclu en 1996, la cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 1, 2 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par le moyen et notamment l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a au contraire fait une exacte application en décidant que cette exigence était d'application immédiate ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAMSE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMSE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Domaine d'application - Droit d'exercer une activité professionnelle - Portée.

1° Le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Contrepartie financière - Obligation - Application dans le temps - Détermination.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Domaine d'application - Droit d'exercer une activité professionnelle - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Etendue - Restriction aux libertés fondamentales - Liberté fondamentale - Domaine d'application - Portée 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle - Applications diverses - Règle de l'exigence d'une contrepartie financière comme condition de validité d'une clause de non-concurrence 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de revirement - Règle nouvelle - Application dans le temps - Application à l'instance en cours - Cas - Règles permettant d'assurer le respect d'une liberté fondamentale - Applications diverses.

2° L'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; dès lors, loin de violer les articles 1er, 2 et 1134 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel en fait au contraire une exacte application en décidant que cette exigence était d'application immédiate. Doit donc être rejeté le moyen d'un pourvoi reprochant à un arrêt d'avoir annulé en raison de l'absence de contrepartie financière une clause de non-concurrence convenue en 1996 entre un salarié et un employeur, peu important qu'à cette époque la jurisprudence de la Cour de cassation ne retînt pas la nullité d'une telle clause en raison de l'absence de contrepartie.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1, 2, 1134
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 novembre 2002

Sur le n° 1 : Sur le caractère de liberté fondamentale du droit d'exercer une activité professionnelle, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1983-11-22, Bulletin 1983, I, n° 276, p. 248 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-05-29, Bulletin 1996, I, n° 229, p. 158 (rejet) ; Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 239, p. 234 (cassation partielle sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur d'autres occurrences d'application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 387 (2), p. 323 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 déc. 2004, pourvoi n°03-40008, Bull. civ. 2004 V N° 346 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 346 p. 310
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/12/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-40008
Numéro NOR : JURITEXT000007050469 ?
Numéro d'affaire : 03-40008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-12-17;03.40008 ?
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