AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Pascale X..., née le 3 octobre 1970, qui avait été opérée à l'âge de neuf ans d'un craniopharyngiome a présenté, à la suite de cette opération, des troubles de croissance ; qu'un traitement a été sollicité auprès de la Commission nationale de répartition de l'hormone de croissance et accordé pour une période allant de janvier à juin 1985 ; que Pascale X... ayant présenté des troubles de l'équilibre en août 1999, sa famille a sollicité une expertise médicale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier ; que la maladie de Creutzfeldt Jakob a été diagnostiquée le 25 mai 2001 avant son décès survenu le 12 juin 2001 ; que les héritiers de Pascale X... ont assigné la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (MGPAT), la société Pharmacia, la région Languedoc-Roussillon, la Mutuelle de la fonction publique, la fondation Institut Pasteur et l'association France hypophyse pour obtenir réparation du préjudice de contamination subi, sa mère sollicitant en outre l'indemnisation de son préjudice matériel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts X... à l'encontre de l'institut Pasteur, alors, selon le moyen, que le juge national saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive est tenu d'interpréter son droit national à la lumière de sa lettre et de sa finalité ; que les dispositions relatives à l'application de la directive dans le temps sont inapplicables à l'interprétation conforme du droit national qui opère par hypothèse de manière rétroactive ; qu'en retenant pour refuser de déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts X... à l'encontre de l'institut Pasteur bien que l'article 11 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 prévoie que les droits de la victime contre le producteur s'éteignent dix ans après la mise en circulation du produit, que les produits litigieux avaient été mis sur le marché avant la notification de la directive aux Etats membres, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, interprétés à la lumière de la directive, ensemble l'article 2262 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les produits litigieux avaient été mis en circulation en février 1985 en a exactement déduit, conformément à l'article 17 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci ;
que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'institut Pasteur responsable de la contamination et de l'avoir condamné à réparation, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant pour déclarer l'institut Pasteur responsable de la contamination de Pascale X... par l'agent infectieux responsable de la maladie de Creutzfeldt Jakob, que le contrat passé entre l'association France hypophyse et l'institut Pasteur comportait une stipulation pour autrui implicite au bénéfice de Pascale X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, interprétés à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 ;
2 / qu'en retenant pour estimer que la preuve du lien de causalité entre le traitement par l'hormone de croissance France hypophyse et la maladie de Creutzfeldt Jakob contractée par Pascale X... était rapportée, que l'institut Pasteur ne démontrait pas que des patients aient été contaminés par l'hormone de croissance Kabi ou que Pascale X... ait présenté des causes particulières de contamination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
3 / qu'en l'état de la seule circonstance selon laquelle l'ensemble des patients traités par l'hormone de croissance et qui ont présenté une maladie de Creutzfeldt Jakob ont reçu l'hormone de croissance France hypophyse , la cour d'appel s'est prononcée par un motif abstrait et général privant sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, interprétés à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant à statuer sur la responsabilité au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, n'avait pas à se référer à la directive dont les dispositions étaient sans incidence sur son appréciation ; qu'elle a d'abord, à bon droit retenu que tout producteur était responsable des dommages causés par son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles avaient la qualité de parties contractantes ou de tiers ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, que la pharmacie centrale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris n'avait jamais eu la charge ni le droit de procéder au conditionnement pharmaceutique de l'hormone produite par la société Kabivitrum, que selon le rapport d'expertise, l'ensemble des étapes de fabrication était assuré par cette firme pour son hormone et qu'il était constant que tous les patients traités par l'hormone de croissance qui avaient ensuite développé une maladie identique à celle de Pascale X... l'avaient tous été par décision de l'association France hypophyse ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un motif d'ordre général a encore relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'institut Pasteur ne démontrait par aucun élément nouveau que les patients avaient été contaminés par l'hormone de croissance Kabivitrum, ni que Pascale X... ait pu présenter des causes particulières de contamination ; qu'elle a pu tirer de ses constatations, qu'existaient des présomptions graves, précises et concordantes d'imputabilité de la maladie de Creutzfeldt Jakob contractée par Pascale X... à l'hormone de croissance fournie par l'association France hypophyse ;
Que le moyen, inopérant en ses deux premières branches manque en fait en sa troisième ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que le producteur n'est pas responsable s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation de son produit ne permettait pas d'en déceler le défaut ; qu'en refusant à l'institut Pasteur le bénéfice de l'exonération pour risque de développement tout en constatant que le risque de transmission de l'agent pathogène responsable de la maladie de Creutzfeldt Jakob par l'hormone de croissance n'avait pu être identifié qu'au mois d'avril 985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait qu'à le supposer établi, le défaut de l'hormone brute ayant servi à la fabrication des lots d'hormone de croissance délivrés par la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris au nom de Pascale X... les 22 février et 14 mars 1985 était nécessairement indécelable au moment où l'institut Pasteur s'est dessaisi de son produit ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, interprétés à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
2 / que le bénéfice de la cause exonératoire prévue à l'article 7-e) de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 n'est pas subordonné à une obligation de suivi à la charge du producteur et en affirmant que l'institut Pasteur ne pouvait prétendre à l'exonération pour risque de développement, dès lors qu'il avait omis d'exiger de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris qu'elle retire du marché les lots d'hormone de croissance de leur caractère potentiellement contaminant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, interprétés à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'inapplicabilité à l'espèce des dispositions de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 rend inopérants les griefs présentés à l'appui du troisième moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à retenir pour déclarer l'institut Pasteur responsable de la maladie et du décès de Pascale X... pour manquement à son obligation de prudence et de diligence, que le rapport établi par l'IGAS en 1992 avait relevé des dysfonctionnements dans l'organisation de l'hormone de croissance au sein de l'unité de radio-immunologie, sans expliquer en quoi les mesures suggérées par l'IGAS auraient permis d'éviter la contamination des lots administrés à Pascale X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements imputés à l'institut Pasteur et la maladie de Pascale X..., privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant pour imputer à faute à l'institut Pasteur les faiblesses de l'organisation de la production de l'hormone de croissance au sein de l'unité de radio-immunologie, à rapporter la teneur des conclusions de la mission diligentée par l'IGAS en 1992, sans rechercher si,en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de l'extraction de l'hormone brute utilisée pour fabriquer les lots de l'hormone de croissance délivrés à Pascale X..., l'institut Pasteur pouvait savoir que les précautions dont le rapport de l'IGAS a ultérieurement déploré l'absence étaient nécessaires pour éviter le risque de contamination, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'en se bornant à relever pour affirmer que l'institut Pasteur devait répondre des conséquences dommageables de l'insuffisance des précautions prises par l'association France hypophyse dans la collecte des hypophyses que son dirigeant siégeait au conseil d'administration de l'association, ce dont il ne résultait nullement que l'institut Pasteur disposait d'un pouvoir de contrôle sur l'association France hypophyse , la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à la recherche invoquée, en relevant que le rapport de M. Y... avait souligné, dès 1980, la nécessité impérative de prendre toutes les précautions dans l'extraction, la purification et la composition des hormones de croissance et que, malgré ce rapport, les précautions recommandées n'avaient pas été suivies d'effet ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les manquements à la prudence imputés à l'institut Pasteur et le préjudice de contamination subi par Pascale X... ; qu'enfin, contrairement à ce qu'avance le moyen, l'arrêt relève que, le 14 mai 1985, la décision de poursuite du traitement par l'hormone extractive, avait été prise d'un commun accord entre l'association France hypophyse et l'institut Pasteur ;
Que le moyen qui manque en fait en sa dernière branche est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut Pasteur à payer aux consorts X... et Z... une somme globale de 2 400 euros, à la région Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros, au groupe Pfizer, venant aux droits de la société Pharmacia, venant elle-même aux droits de la société Kabivitrum une somme de 2 000 euros, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier une somme de 2 000 euros et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.