AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en Algérie le 15 mai 1965, se sont installés en France ; que le 27 mai 1997, Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que, de son côté, le 30 novembre 1997, M. X... a saisi le tribunal de Bougea (Algérie) lequel a, le 23 février 1998, prononcé le divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du prononcé du divorce par un tribunal algérien, alors, selon le moyen, qu'en relevant seulement que M. X... avait saisi le Tribunal algérien postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation en divorce, la cour d'appel, qui a retenu un motif impropre à caractériser la fraude dans le droit de la juridiction, a violé l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de divorce, la règle française de conflit de juridiction n'attribuant pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que la chronologie des procédures démontrait que M. X... avait délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à la procédure engagée en France par Mme Y... pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France, la cour d'appel a pu en déduire que le choix de la juridiction algérienne avait été frauduleux, de sorte que cette juridiction ne pouvait pas être considérée comme internationalement compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 46 000 euros en huit annuités ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.