AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu les articles 1147 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposant, sur les sommes allouées à cette dernière, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'en pratiquant tardivement une intervention chirurgicale, M. X..., chirurgien vasculaire, avait fait perdre à M. Y... une chance d'échapper au risque d'une amputation devant être évaluée à 70 % ; qu'après avoir fixé le préjudice de M. Y... soumis au recours des organismes sociaux, il en a déduit la créance de la CPAM, puis a alloué au patient le solde de cette somme à hauteur de 70 % ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et la compagnie AGF IART à payer à M. Y... la somme de 117 219,24 euros en réparation de son préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 30 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.