AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Roxcime et de la société Besnard et X... ;
Attendu que M. X... a acquis, le 1er septembre 1998, auprès de la société Pinel un véhicule neuf équipé d'un système GPL ;
qu'une expertise amiable a révélé que ce système était inadapté et avait entraîné l'usure prématurée du moteur ; que M. X... a assigné la société Pinel en garantie des vices cachés sollicitant la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société Pinel s'est prévalue d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1644 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Pinel, l'arrêt énonce que le véhicule qui présentait déjà en juillet 1999 un kilométrage de plus de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arrêté à la valeur de l'argus ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit le montant de la restitution du prix dû par la société Pinel et fixé celui-ci à la somme de 8 572 euros, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Pinel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.