La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°03-16075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 03-16075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis le 30 juillet 1997 auprès de la société Sud Auto Citroën un véhicule automobile au prix de 26 107,20 euros ; que le véhicule présentant divers dysfonctionnements, lacquéreur a exercé l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur, lequel a appelé en garantie le constructeur, la société Citroen automobiles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2003) a prononcé la résiliation de la vente sur ce fondement et

condamné la société Sud Auto Citroen, sous la garantie du constructeur, à resti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis le 30 juillet 1997 auprès de la société Sud Auto Citroën un véhicule automobile au prix de 26 107,20 euros ; que le véhicule présentant divers dysfonctionnements, lacquéreur a exercé l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur, lequel a appelé en garantie le constructeur, la société Citroen automobiles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2003) a prononcé la résiliation de la vente sur ce fondement et condamné la société Sud Auto Citroen, sous la garantie du constructeur, à restituer l'intégralité du prix de vente et à payer des dommages-intérêts ;

Sur les deux premières branches du troisième moyen du pourvoi principal de la société Citroen automobiles et du pourvoi incident de la société Sud Auto Citroen, tels qu'il figurent dans leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné le vendeur à payer à M. X... la somme de 26 107,20 euros en restitution du prix sans prendre en considération le fait que ce dernier avait bénéficié de la jouissance du véhicule et qu'ayant parcouru plus de 100.000 km il l'avait déprécié, alors, selon le moyen :

1 / que consistant à supposer inexistant un contrat ayant réellement existé et produit des effets ineffaçables, la fiction de la rétroactivité ne permet pas d'ignorer les actes de jouissance dont ont pu tirer profit les contractants ; qu'en conséquence, lorsqu'une vente est résolue pour vice caché, le juge doit comptabiliser l'avantage que l'acheteur a tiré de la détention du bien cette opération se soldant par une compensation avec la créance de restitution du prix ; que la SA Automobiles Citroën a demandé au juge de tenir compte de l'usage incontestablement fait par M. X... du véhicule affichant presque 100 000 km au compteur avant même que le premier juge ne statue ;

qu'en s'abstenant de considérer cette jouissance, indéniable et conséquente, et d'en évaluer le prix, tout en condamnant le vendeur à la restitution du prix, le juge a violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ne puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisaion de la chose, le vendeur peut être dédommagé du préjudice immédiatement éprouvé du fait de l'usure de celle-ci ; qu'en s'abstenant de considérer l'indéniable usure d'un véhicule ayant parcouru 100 000 km, afin de dédommager le vendeur, fût-il responsable, pour avoir vendu une chose viciée, le juge d'appel a de nouveau violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'en matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; que dès lors la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les autres griefs du pourvoi principal de la société Citroën automobiles et du pourvoi incident de la société Sud Auto Citroën, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs de ces sociétés et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permetre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la société Citroën automobiles et le pourvoi provoqué de la société Sud Auto Citroën ;

Laisse à la société Automobiles Citroën et à la société Sud Auto Citroën la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16075
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action redhibitoire - Résolution de la vente - Effets - Etendue - Limites - Détermination

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation


Références :

Code civil 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2006, pourvoi n°03-16075, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 171, p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 171, p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award