AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 avril 2003 ) que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Européenne recyclage déchets métaux, a assigné en paiement d'une certaine somme la société Atout Levage devant le tribunal de commerce de Beauvais, lequel s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Senlis ; qu'après avoir été appelée une première fois devant cette juridiction à une audience du 23 février 2001, l'affaire a été renvoyée au 21 décembre 2001, date à laquelle elle a été débattue puis mise en délibéré; que par jugement du 10 janvier 2003, le Tribunal a débouté M. X... ; que celui-ci a soulevé devant la cour d'appel la nullité du jugement en raison de la durée excessive du délibéré ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la nullité du jugement doit être prononcée lorsque, malgré les demandes insistantes et réitérées des parties, le jugement est rendu dans un délai déraisonnable; qu'en l'espèce, l'audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce de Senlis a eu lieu le 21 décembre 2001, le jugement devant être prononcé le 8 mars 2002 ; que malgré les multiples demandes de M. X..., il n'a été prononcé que le 10 janvier 2003, soit un an et vingt jours après l'audience quand dans un litige mettant en cause une société en liquidation judiciaire, les circonstances exigeaient que le jugement soit rendu dans un délai raisonnable ; qu'en déboutant dès lors M. Y... de sa demande en nullité de jugement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 450 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé pour un plus ample délibéré à une date que le président indique; que lors de l'audience des plaidoiries, le Tribunal a énoncé que le jugement serait prononcé le 8 mars 2002 ; que malgré plusieurs demandes du conseil de M. X..., le Tribunal n'a jamais indiqué la date à laquelle il prononcerait le jugement ; que le jugement a été prononcé le 10 janvier 2003 ; qu'en n'indiquant pas la date à laquelle il prorogeait son délibéré, le Tribunal a excédé ses pouvoirs, de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement, la cour d'appel a violé les articles 450 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ;
Et attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le Tribunal aurait commis un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.