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06/12/2005 | FRANCE | N°03-15588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-15588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux héritiers d'Ernest X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Ernest X..., né le 4 juin 1928, a été reconnu par sa mère ; qu' il a assigné, le 10 juillet 1998, Emile Y... sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil en constatation de possession d'état et produit un acte de notoriété établissant qu'il serait son père naturel ; qu'Emile Y... étant décédé en cours de procédure, le 4 mai 1999, Jean-Pierre Y...,

son fils légitime, a repris l'instance ;

Attendu qu'Ernest X... est décédé le 7 mars 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux héritiers d'Ernest X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Ernest X..., né le 4 juin 1928, a été reconnu par sa mère ; qu' il a assigné, le 10 juillet 1998, Emile Y... sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil en constatation de possession d'état et produit un acte de notoriété établissant qu'il serait son père naturel ; qu'Emile Y... étant décédé en cours de procédure, le 4 mai 1999, Jean-Pierre Y..., son fils légitime, a repris l'instance ;

Attendu qu'Ernest X... est décédé le 7 mars 2005 et que ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ;

Attendu que les héritiers d'Ernest X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2003) d'avoir débouté ce dernier de son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel, alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en l'espèce, pour rejeter la mesure sollicitée par Ernest X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer "qu'il n'était pas besoin d'ordonner une expertise sanguine" ; qu'en refusant ainsi d'ordonner l'expertise biologique qui lui était demandée, sans donner aucun motif de nature à justifier son refus d'ordonner cette expertise, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 334-8 du Code civil, ensemble l'article 146 de nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, la preuve s'établit par tous moyens, de sorte que l'expertise biologique n'est pas de droit ;

Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord, qu'aucune relation de nature affective, éducative ou matérielle n'avait existé entre Ernest X... et Emile Y..., puis retenu que malgré l'acte de notoriété produit par Ernest X..., les autres témoignages, et notamment ceux versés par Jean-Pierre Y..., compte tenu de leur caractère aléatoire et contesté et en l'absence de tout autre fait venant les corroborer, ne permettaient pas d'établir qu'Ernest X... justifiait à l'égard d'Emile Y... d'une possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise sanguine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15588
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Domaine d'application - Exclusion - Cas.

ACTE DE NOTORIETE - Filiation - Dispositions générales - Modes d'établissement - Possession d'état - Force probante de l'acte - Portée

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Possession d'état - Constatation - Acte de notoriété - Force probante - Détermination - Portée

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Possession d'état - Constatation - Preuve - Preuve par tous moyens - Portée

L'expertise biologique n'étant pas de droit en matière de constatation de possession d'état dont la preuve s'établit par tous moyens, une cour d'appel a pu décider qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sanguine, en relevant souverainement d'abord qu'aucune relation de nature affective, éducative ou matérielle n'a existé entre l'enfant et celui qu'il désigne comme son père naturel, puis en retenant que, malgré l'acte de notoriété produit, les autres témoignages, compte tenu de leur caractère aléatoire et contesté et en l'absence de tout autre fait venant les corroborer, ne permettent pas d'établir une possession d'état d'enfant naturel.


Références :

Code civil 334-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-15588, Bull. civ. 2005 I N° 476 p. 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 476 p. 400

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15588
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