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10/02/2005 | FRANCE | N°03-15324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2005, 03-15324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2003), que le syndicat des copropriétaires Le Grand Adret A (le syndicat) a assigné la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidences (les sociétés) devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation d'une astreinte ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge de l'exécution ; que sur contredit formé par le syndicat, la

cour d'appel a déclaré "l'appel" recevable, réformé le jugement déféré, dit que le j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2003), que le syndicat des copropriétaires Le Grand Adret A (le syndicat) a assigné la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidences (les sociétés) devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation d'une astreinte ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge de l'exécution ; que sur contredit formé par le syndicat, la cour d'appel a déclaré "l'appel" recevable, réformé le jugement déféré, dit que le juge de l'exécution initialement saisi était compétent et dit n'y avoir lieu à évocation ; que les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Attendu que le syndicat conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu que le syndicat, ayant déposé son mémoire hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir ;

Attendu, cependant, que s'agissant d'un moyen d'ordre public, la Cour de Cassation est tenue de l'examiner d'office ;

Vu les articles 91, 125, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Grand Adret et Vacances en résidences aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15324
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant une exception d'incompétence.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

Selon les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie à tort par la voie du contredit, demeure néanmoins saisie et, statuant en matière d'appel, se borne à dire le premier juge compétent.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 9-1
Nouveau Code de procédure civile 91, 125, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mars 2003

Sur la prohibition de pourvoi immédiat à l'encontre d'une décision rejetant une exception d'incompétence, à rapprocher : Chambre civile 2, 2002-12-19, Bulletin 2002, II, n° 291, p. 231 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2005, pourvoi n°03-15324, Bull. civ. 2005 II N° 26 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 26 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15324
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