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30/11/2004 | FRANCE | N°03-15278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2004, 03-15278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1843-4 du Code civil ;

Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en

la forme des référés et sans recours possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1843-4 du Code civil ;

Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X... est décédé le 15 janvier 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs sept fils, Denis, Louis, Etienne, Henri, Jacques, André et Michel ;

que Joseph X... avait constitué en 1969 la société civile Notre Dame, au sein de laquelle il était associé avec son épouse et leur fils Henri et dont les statuts stipulaient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuerait avec les associés survivants et serait redevable aux héritiers de la valeur des droits sociaux évaluée conformément aux dispositions de l'article 1868, ancien, du Code civil ; que par assignation en référé du 13 octobre 2000, MM. Louis, André et Michel X... ont demandé la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux à la date du décès de leur père ; que M. Denis X... est intervenu à l'instance pour s'associer à la demande ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande en ce qu'elle était fondée sur l'article 1843-4 du Code civil, faute de contestation actuelle sur la valeur des parts, mais l'a accueillie sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Notre Dame, Mme Y... et M. Henri X... ont fait appel de cette décision ;

Attendu que, statuant sur le fondement des articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil, l'arrêt retient, pour désigner un expert chargé de l'évaluation des parts sociales, que si le premier juge avait à bon droit refusé cette désignation puisqu'aucun héritier n'avait alors lié la contestation, M. Denis X... a, en cours d'instance, adressé à la société Notre Dame une demande de rachat de ses droits qui est restée sans réponse et que dès lors, la contestation étant liée à son égard, il y a lieu d'accueillir la demande d'expertise présentée par lui devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné un expert chargé de l'évaluation des parts de la société Notre Dame, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. Denis , Louis, André et Michel X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15278
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Désignation - Pouvoir du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours - Portée.

Le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Dès lors, viole l'article 1843-4 du Code civil, une cour d'appel, qui pour désigner un expert chargé de l'évaluation des parts sociales, retient que si le premier juge avait à bon droit refusé cette désignation en l'absence de contestation, celle-ci était née pendant l'instance d'appel.


Références :

Code civil 1843-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-11-30, Bulletin, IV, n° 210, p. 236 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2004, pourvoi n°03-15278, Bull. civ. 2004 IV N° 211 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 211 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15278
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