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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X...
Y...
Z..., artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l'arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un c

hantier, Manuel Y...
Z... était en arrêt de travail ;

qu'il rappelle que selon l'article 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X...
Y...
Z..., artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l'arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y...
Z... était en arrêt de travail ;

qu'il rappelle que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y...
Z..., en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d'un accident dont il est décédé, alors qu'il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l'exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y...
Z... se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y...
Z... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu'elle retenait à l'encontre de l'assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aviva courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva courtage ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14389
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel - Volonté de provoquer le dommage - Caractérisation - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès, sans préciser en quoi la faute retenue à l'encontre de l'assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé.


Références :

Code des assurances L113-1
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2003

Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère intentionnel de la faute de l'assuré, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-03-18, Bulletin, II, n° 130, p. 109 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14389, Bull. civ. 2004 II N° 410 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 410 p. 348

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14389
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