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02/11/2004 | FRANCE | N°03-12899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 2004, 03-12899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978, le règlement n° 1408/71 du Conseil des communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des communautés du 30 avril 1992, ensemble les articles L.815-2 et L.815-11 du Code de la sécurité sociale ;

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tendu que selon le dernier de ces textes, le service de l'allocation supplémentaire est s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978, le règlement n° 1408/71 du Conseil des communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des communautés du 30 avril 1992, ensemble les articles L.815-2 et L.815-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le dernier de ces textes, le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française ;

Attendu que M. X..., sujet marocain résidant en France, bénéficie depuis le 1er mai 1996 de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité ; que la Caisse régionale de sécurité sociale d'Ile-de-France (CRAMIF) a décidé de lui en réclamer le remboursement pour les périodes du 31 mai au 3 septembre 1999 et du 21 janvier au 20 mars 2001 pendant lesquelles il s'est rendu dans son pays d'origine ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l'allocation litigieuse est une prestation sociale non contributive qui, non exportable, ne peut être servie à un sujet étranger que s'il est présent en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le service de l'allocation supplémentaire ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national, le tribunal, qui n'a pas caractérisé le fait que M. X... avait fixé sa résidence habituelle hors de France, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12899
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux personnes âgées - Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - Conditions - Résidence en France - Liberté d'aller et de venir - Compatibilité.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Conditions - Lieu de la résidence habituelle - Caractérisation - Nécessité

Subordonné à la condition de résidence sur le territoire de la République française, le service de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, doit rester compatible avec la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire français. En conséquence, doit être censuré le jugement qui approuve la suspension du service de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité allouée à un sujet marocain dont le séjour au Maroc a excédé le seuil de tolérance admis par l'organisme social, sans caractériser le fait que l'intéressé avait fixé sa résidence habituelle hors de France.


Références :

Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc du 27 avril 1976 art. 41
Code de la sécurité sociale L815-2, L815-11
Règlement 1247/92 du Conseil des communautés du 30 avril 1992
Règlement 1408/71 du Conseil des communautés du 14 juin 1971
Règlement 2211/78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 2004, pourvoi n°03-12899, Bull. civ. 2004 II N° 480 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 480 p. 409

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12899
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