AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978, le règlement n° 1408/71 du Conseil des communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des communautés du 30 avril 1992, ensemble les articles L.815-2 et L.815-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon le dernier de ces textes, le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française ;
Attendu que M. X..., sujet marocain résidant en France, bénéficie depuis le 1er mai 1996 de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité ; que la Caisse régionale de sécurité sociale d'Ile-de-France (CRAMIF) a décidé de lui en réclamer le remboursement pour les périodes du 31 mai au 3 septembre 1999 et du 21 janvier au 20 mars 2001 pendant lesquelles il s'est rendu dans son pays d'origine ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l'allocation litigieuse est une prestation sociale non contributive qui, non exportable, ne peut être servie à un sujet étranger que s'il est présent en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le service de l'allocation supplémentaire ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national, le tribunal, qui n'a pas caractérisé le fait que M. X... avait fixé sa résidence habituelle hors de France, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.